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01/03/2013 | FRANCE | N°12NT02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 mars 2013, 12NT02184


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101384 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet

née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101384 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2010 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation du Conseil d'Etat ;

- le ministre a commis une erreur de fait, dès lors que le postulant a rendu des services exceptionnels à la France ;

- le ministre a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-16 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-19, alinéa 6, du code civil, est inopérant ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les attaches familiales du requérant sont effectivement fixées à l'étranger et, actuellement hébergé par un tiers, son installation en France n'est pas définitive ;

- la défense des intérêts de l'Etat a entraîné des coûts dont il est fondé à demander le remboursement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013 présenté pour M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, (...), et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était compétent pour prendre la décision du 9 novembre 2010 déclarant irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B... ;

2. Considérant, en second lieu, que, s'il résulte des dispositions du 6° de l'article 21-19 du code civil que, dans le cas prévu par ces dispositions, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat, le refus de faire droit à une demande de naturalisation présentée à ce titre n'a, en revanche, pas à être précédé de l'avis du Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'être précédée d'une consultation du Conseil d'Etat, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que selon l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " ; qu'en vertu de l'article 21-18 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : / 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; / 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France " ; qu'enfin l'article 21-19 du code civil prévoit que : " Peut être naturalisé sans condition de stage : / (...) / 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'épouse et les deux enfants mineurs de M. B..., ressortissant irakien résidant en France depuis le 24 août 2009, résident aux Pays-Bas, où leur a été reconnu, postérieurement à la décision contestée du 9 novembre 2010, le bénéfice du statut de réfugié, d'autre part, que le requérant conserve des liens avec ces membres de sa famille ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne satisfait pas à la condition de résidence énoncée par l'article 21-16 du code civil et que, pour cette raison, sa demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable ; que la circonstance que les Pays-Bas sont un Etat membre de l'Union européenne est sans influence ;

5. Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifiait d'une durée de résidence habituelle en France que d'à peine trois mois lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 16 novembre 2009 ; que, par suite, le ministre n'a méconnu ni l'article 21-17, ni l'article 21-18 du code civil en estimant la demande irrecevable faute pour le postulant de satisfaire à la condition de durée du stage exigée par la loi ; que, si le requérant soutient qu'il a rendu des services exceptionnels à la France ou que sa naturalisation présenterait un intérêt exceptionnel, il ne l'établit en tout état de cause pas en se bornant à alléguer avoir collaboré en Irak avec les " services de contre-espionnage français " mais qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il apporte une quelconque preuve au soutien de cette allégation au motif que cette collaboration était secrète ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 6° de l'article 21-19 du code civil doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 février 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02184
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DELOBEL-BRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;12nt02184 ?
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