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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT00817


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Dahmon, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos°0900364, n° 0900415 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2006 et des compléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, auxqu

els il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Dahmon, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos°0900364, n° 0900415 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2006 et des compléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

1. Considérant que M. A..., qui exerce à titre individuel une activité de consultant, sous le nom commercial de JMC Conseils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 juillet 2006, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'imposition et des rappels litigieux et des pénalités dont ils étaient assortis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si M. A... soutient que l'administration aurait utilisé irrégulièrement le droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales pour fonder les rehaussements d'impositions litigieux, au motif qu'elle ne pouvait demander auprès de tiers par un appel téléphonique des renseignements qu'elle aurait ensuite utilisés sans cependant l'en informer et qu'en outre ces renseignements auraient été obtenus sous la contrainte, il résulte toutefois de l'instruction que le service des impôts s'est borné, au cours de la vérification de comptabilité, à contrôler les documents comptables et les pièces justificatives dont ceux-ci étaient assortis ; qu'il n'est établi, ni que l'administration aurait utilisé des renseignements auprès de tiers par téléphone, ni qu'elle aurait obtenu de tels renseignements sous la contrainte ; que, par suite, les redressements en cause procèdent d'un contrôle sur place exclusif de tout droit de communication ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu' il résulte de ces dispositions qu'il appartient dans tous les cas au contribuable dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et d'en établir la réalité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...)" ; qu'aux termes de l'article 272 de ce même code : "(...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "(...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis ;

5. Considérant que pour regarder les prestations facturées par l'entreprise individuelle B...Conseils comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration a relevé que les factures ne mentionnaient ni le numéro SIREN du prestataire, ni son adresse, ni son inscription au registre du commerce et des sociétés ; que le service fait état, de ce qu'à la date des facturations, ce prestataire, qui était l'ancien gendre du requérant, était inconnu des services fiscaux, et de ce que, les factures n'indiquaient pas la nature des prestations réalisées ; que la production d'un protocole d'accord signé le 1er décembre 2002 prévoyant la collaboration de M. B... et de l'entreprise JMC Conseils en vue d'une candidature à déposer dans le cadre de la réalisation d'un marché public et les attestations et courriels produits relatifs à l'activité du prestataire ne suffisent pas à établir la réalité des prestations en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme fictives lesdites prestations et a, par suite, réintégré ces dépenses dans les bénéfices non commerciaux de M. A... et refusé le droit de déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

7. Considérant qu'en se fondant sur le fait que M. A... ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des factures compte tenu du caractère fictif et répété des prestations délivrées par l'entreprise B...Conseils, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. A... d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est donc à bon droit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts a été appliquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT008172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00817
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt00817 ?
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