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22/03/2013 | FRANCE | N°11NT02047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 11NT02047


Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804147 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. C... A... et Mme D... B... épouse A...la somme globale de 3 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait du délai anormalement long d'instruction de la demande de visa long séjour en vue de mariage présentée par M. A... ;

2°) de reje

ter les prétentions indemnitaires présentées par M. et Mme A... ;

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Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804147 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. C... A... et Mme D... B... épouse A...la somme globale de 3 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait du délai anormalement long d'instruction de la demande de visa long séjour en vue de mariage présentée par M. A... ;

2°) de rejeter les prétentions indemnitaires présentées par M. et Mme A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 312785 du juge des référés du Conseil d'Etat du 11 mars 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 20 juin 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande indemnitaire présentée le 3 juin 2008 par M. et Mme A... en réparation des préjudices qu'ils auraient subis consécutivement au retard observé par l'administration lors de l'instruction de la demande de visa de long séjour en vue de mariage présentée le 6 août 2007 par M. A... ; que le ministre interjette appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long d'instruction de la demande de visa traduisant un dysfonctionnement des services consulaires ;

Sur le principe de responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. A..., ressortissant marocain, et Mlle B..., de nationalité française, se sont rencontrés en février 2006 et ont vécu ensemble entre le mois de mars 2006 et le mois de mars 2007, mois au cours duquel M. A... est retourné dans son pays d'origine afin de régulariser sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France ; que les bans de leur mariage ont été publiés en mairie de Rennes en juillet 2007 ; que M. A... a déposé le 6 août 2007, auprès du consul général de France à Casablanca (Maroc), une demande de visa long séjour en vue de son mariage ; qu'une décision implicite de refus est née du silence conservé pendant plus de deux mois par l'autorité consulaire ; qu'à la suite de ce refus, les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire ; que le juge des référés du Conseil d'Etat a, par ordonnance du 11 mars 2008, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre en charge des visas de réexaminer la demande présentée par M. A... ; que le 19 mars 2008, un visa de long séjour lui a été délivré par le consul général de France à Casablanca ; que par courrier du 3 juin 2008, M. et Mme A... ont saisi le ministre d'une demande tendant à l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros des préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis en raison du délai anormalement long qu'ils reprochent à l'administration lors de l'instruction de la demande de visa ; que, par décision du 20 juin 2008, le ministre a refusé de faire droit à la demande indemnitaire des époux A..." compte tenu notamment des éléments présentés à l'appui de la demande de visa de l'intéressé " ; que, dans son jugement du 23 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a retenu d'une part que la longueur excessive d'instruction de la demande de visa présentée par M. A... constitue, dans les circonstances particulières de l'espèce, un dysfonctionnement engageant la responsabilité de l'Etat et, d'autre part, qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice des intéressés à hauteur de 3 000 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent jugement ;

3. Considérant qu'alors même qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe de délai pour statuer sur une demande de visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger en vue de son mariage avec un ressortissant français, il appartient à l'administration de statuer sur cette demande dans un délai raisonnable ; que la durée d'un tel délai, qui ne doit pas être excessive, doit être appréciée au regard des exigences liées à l'instruction du dossier, des diligences du demandeur et de la nature du visa sollicité ;

4. Considérant que si le délai entre la date de dépôt de la demande de visa de long

séjour par M. A... et celle de l'obtention de son visa a été de 7 mois et 13 jours, il résulte de l'instruction que sa demande a d'abord été instruite par les services consulaires de France à Casablanca puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que du silence gardé pendant deux mois par le consul sur la demande de visa déposée le 6 août 2007, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... le 21 décembre 2007, sont nées deux décisions implicites de rejet ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du conseil d'Etat du 11 mars 2008, la demande de M. A... a été une troisième fois réexaminée par le ministre en charge des visas ; que ni le délai global de ces trois phases d'instruction, compte tenu de la nature du visa de long séjour sollicité, qui nécessitait notamment d'apprécier la réalité de l'intention matrimoniale de M. A..., ni les délais d'instruction de chaque autorité n'étaient excessifs d'autant que M. A... n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que deux mois après le rejet de sa demande de visa par le consul général de France à Casablanca ; que, par ailleurs, la circonstance que le consulat général puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé, à tort, de délivrer le visa sollicité ne peut être regardée comme prouvant à elle seule le dysfonctionnement en terme de délai d'instruction des services en charge des visas ; que, dans ces conditions, la durée d'examen de la demande de visa de long séjour présentée par M. A... n'étant pas anormalement longue, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, sur ce fondement, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'ils auraient subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02047 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02047
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;11nt02047 ?
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