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22/03/2013 | FRANCE | N°12NT00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 12NT00087


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 24 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lauret, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101413 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande tendant à l'exécution de son jugement n° 0703849 du 21 octobre 2010 annulant la décision de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le Finistère du 15 décembre 2006 rejetant la

candidature de M. B... au titre de l'année 2007, a, d'une part, ordonné ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 24 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lauret, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101413 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande tendant à l'exécution de son jugement n° 0703849 du 21 octobre 2010 annulant la décision de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le Finistère du 15 décembre 2006 rejetant la candidature de M. B... au titre de l'année 2007, a, d'une part, ordonné au préfet du Finistère de saisir cette commission afin qu'elle statue, avant le 31 décembre 2011, sur les mérites de la candidature de M. B... aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de l'année 2007 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2011 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le Finistère a rejeté la candidature présentée par M. B... au titre de l'année 2007 ;

3°) de définir les mesures d'exécution de nature à satisfaire à l'exécution pleine et entière du jugement du 21 octobre 2010, assorties d'une injonction de faire dans un délai raisonnable, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département du Finistère en date du 26 décembre 2011 :

1. Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2012, M. B... demande à la cour, outre d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2011, d'annuler également la décision du 26 décembre 2011 par laquelle, en exécution de l'article 1er de ce jugement, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur a statué à nouveau sur sa candidature tendant à son inscription sur cette liste d'aptitude au titre de l'année 2007, laquelle décision est, en fait, en date du 7 décembre 2011 ; que ces conclusions à fin d'annulation, qui sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 novembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, selon l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

3. Considérant que, pour annuler, par son jugement du 21 octobre 2010, la décision du 15 décembre 2006 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département du Finistère avait rejeté la candidature de M. B... tendant à figurer sur cette liste au titre de l'année 2007, le tribunal administratif de Rennes a statué aux motifs, d'une part, que, préalablement à la réunion de cette commission le 15 décembre 2006, une présélection avait été opérée le 8 décembre 2006 à la suite de laquelle seuls huit candidats ont été invités à se présenter devant elle le 15 décembre suivant et, d'autre part, que, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette présélection aurait été effectuée par la commission elle-même, M. B... était fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire sur cette liste avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 123-41 du code de l'environnement, dont résulte que cette commission est seule compétente pour assurer l'instruction des demandes tendant à l'inscription sur la liste d'aptitude au titre d'une année déterminée ;

4. Considérant qu'ainsi d'ailleurs que l'a à bon droit estimé le jugement attaqué du 10 novembre 2011, l'exécution du jugement du 21 octobre 2010 impliquait seulement, eu égard aux motifs de l'annulation qu'il décide, qu'il soit statué à nouveau sur la candidature présentée par M. B... en 2006 et tendant à son inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2007 ; qu'en revanche, cette exécution n'impliquait pas que cette candidature soit accueillie ni, par suite, que M. B... soit inscrit sur cette liste ; qu'elle n'impliquait pas davantage que soit rapportée la liste d'aptitude établie au titre de ladite année ou que soient réexaminées les candidatures de l'ensemble des personnes figurant sur cette liste ou de l'ensemble des personnes ayant postulé en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude ;

5. Considérant que, postérieurement à la lecture du jugement attaqué et le 7 décembre 2011, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département du Finistère a, comme ordonné par ce jugement et dans le délai d'un mois spécifié par ce dernier, pris une nouvelle décision sur la candidature présentée par M. B... au titre de l'année 2007 ; qu'ainsi, le jugement du 21 octobre 2010 a été entièrement exécuté ; que cette décision du 7 décembre 2011, qui rejette la candidature de M. B..., a été portée à sa connaissance par une lettre du président de la commission du 26 décembre 2011, notifiée à l'intéressé par un pli recommandé dont le requérant précise qu'il l'a reçu le 12 janvier 2012, postérieurement à l'enregistrement, le 11 janvier 2012, de sa requête ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 10 novembre 2011 et tendant à ce que, sous astreinte, la cour définisse et prescrive les mesures de nature à satisfaire à l'exécution pleine et entière du jugement du 21 octobre 2010, sont désormais privées d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2011 ainsi qu'à la définition et à la prescription, sous astreinte, des mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12NT00087 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00087
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;12nt00087 ?
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