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28/03/2013 | FRANCE | N°12NT00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 mars 2013, 12NT00255


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SAS La Vallée, dont le siège est 261, avenue François Mitterrand à Olonne-sur-Mer (85340), par Me Montagard, avocat au barreau de Nice ; la SAS La Vallée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6405 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vendée à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des travaux de voirie réalisés à proximité de son commerce de jardiner

ie sur la route départementale n° 32 à Olonne-sur-Mer du 11 au 14 mai 2009 ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la SAS La Vallée, dont le siège est 261, avenue François Mitterrand à Olonne-sur-Mer (85340), par Me Montagard, avocat au barreau de Nice ; la SAS La Vallée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6405 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vendée à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des travaux de voirie réalisés à proximité de son commerce de jardinerie sur la route départementale n° 32 à Olonne-sur-Mer du 11 au 14 mai 2009 ;

2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 30 758,26 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Goff, substituant Me Montagard, avocat de la SAS La Vallée ;

1. Considérant que la SAS La Vallée exploite une jardinerie située au bord de la route départementale n° 32 reliant Olonne-sur-Mer aux Sables d'Olonne ; qu'entre le 11 et le 14 mai 2009 le département de la Vendée a réalisé des travaux de réfection sur cette voie, lesquels ont empêché l'accès normal à ce commerce ; que, dès le 12 mai 2009, la SAS La Vallée a présenté une demande indemnitaire auprès du département en soutenant avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 65 000 euros ; que, suite au rejet de sa réclamation préalable, cette société a saisi le tribunal administratif de Nantes ; que la SAS La Vallée fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux engagés sur la RD n° 32, qui étaient destinés à remédier au mauvais état de la chaussée, ont été préparés en relation avec les services municipaux d'Olonne-sur-Mer ; que leur période de réalisation a notamment été fixée afin de tenir compte des vacances scolaires ainsi que des jours fériés des 1er et 8 mai, lesquels génèrent une activité plus intense dans le secteur d'activité du jardinage ; qu'ils ont été réalisés en semaine, n'ont duré que quatre jours, et ont fait l'objet d'une signalisation suffisante et appropriée, laquelle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation préalable de la part du dirigeant de la SAS La Vallée qui en avait été informé dès le 6 mai 2009 par courriel puis par téléphone ; que l'accès à la jardinerie, bien que modifié, est resté possible pendant toute la durée des travaux ; qu'un avis d'information a été publié dans la presse locale afin d'informer les usagers ; que la société requérante ne justifie d'aucun préjudice anormal et spécial ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils ont nécessairement occasionné une gêne ponctuelle aux commerces situés sur cette portion de voie, les travaux litigieux n'ont pas excédé les sujétions que les riverains doivent supporter sans indemnisation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée, que la SAS La Vallée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS La Vallée de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société requérante le versement au département de la Vendée de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS La Vallée est rejetée.

Article 2 : La SAS La Vallée versera la somme de 1 000 euros au département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Vallée et au département de la Vendée.

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N° 12NT00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00255
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-28;12nt00255 ?
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