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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT01555

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2013, 11NT01555


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour l'EARL de Semonville, dont le siège est au 21, Grande Rue à Poinville (28310), M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Corbillé-Laloue, avocat au barreau de Chartres ; l'EARL de Semonville et M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900175 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poinville a approuvé son plan local d'urbanisme ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour l'EARL de Semonville, dont le siège est au 21, Grande Rue à Poinville (28310), M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Corbillé-Laloue, avocat au barreau de Chartres ; l'EARL de Semonville et M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900175 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poinville a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poinville une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Corbille-Laloue, avocat de l'EARL de Semonville et de M. et Mme A... ;

- et les observations de Me Casadei, avocat de la commune de Poinville ;

1. Considérant que, par délibération du 17 mai 2006, le conseil municipal de la commune de Poinville (Eure-et-Loir) a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a défini les modalités de la concertation ; que, par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de la commune a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; qu'une enquête publique a été organisée du 19 septembre au 17 octobre 2008 ; que, par délibération du 25 novembre 2008, le conseil municipal de la commune de Poinville a adopté le projet de plan local d'urbanisme ; que l'EARL de Semonville et M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme :

2. Considérant, en premier, lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...). / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 mai 2006, le conseil municipal de Poinville a ouvert la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation consistant en un affichage de la délibération, en la remise d'un avis dans les boîtes aux lettres et en l'organisation d'une ou deux réunions publiques ; que, par une délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de Poinville a confirmé que la concertation relative au projet de plan local d'urbanisme s'est déroulée conformément aux dispositions prévues par le code de l' urbanisme et approuvé le bilan de la concertation ; qu'il ressort des termes de cette délibération qu'une réunion publique a été organisée le 19 décembre 2007 et que " la municipalité s'est tenue à la disposition du public afin de recueillir les observations, apporter toutes informations et explications tout au long de la mise en forme du projet " ; que, par suite, les modalités de la concertation ayant été respectées, le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération approuvant le plan local d'urbanisme des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable le 17 mai 2006 : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et (...) aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) " : qu'aux termes de cet article, dans sa version applicable à la même date : " L'Etat, les régions, les départements, (...) sont associés à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (...) Il en est de même (...) des chambres d'agriculture (...). Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées " ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 123-8 du même code, applicables à la même date, prévoient que ces personnes publiques sont consultées à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 mai 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune de Poinville a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et arrêté les modalités de la concertation, a été adressée au préfet d'Eure-et-Loir, aux présidents du conseil général et du conseil régional, à la communauté de communes de la Beauce de Janville et aux chambres consulaires ; que la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir a émis un avis négatif sur le projet de plan local d'urbanisme, joint au dossier d'enquête publique ; que, par suite, les dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 123-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au conseil municipal de se conformer, avant l'adoption du plan local d'urbanisme, aux conclusions et réserves du commissaire enquêteur, contenues dans son rapport du 5 novembre 2008, et à l'avis négatif du 3 juillet 2008, émis par la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, joint au dossier d'enquête publique ; que, par ailleurs, dans son rapport du 5 novembre 2008, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, au projet de plan local d'urbanisme de la commune de Poinville, assorti de quatre réserves, relatives notamment au classement de la parcelle cadastrée section ZD n° 149 à Semonville, et d'une recommandation ; qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations de la commune de Poinville que, lors de sa séance du 25 novembre 2008, au cours de laquelle il a approuvé le plan local d'urbanisme, le conseil municipal a examiné les observations émises au cours de l'enquête publique, les réponses apportées par le commissaire enquêteur ainsi que les observations émises avant l'enquête publique par les services consultés ; que, s'agissant plus particulièrement de la demande de classement de la totalité de la parcelle 149 entre Poinville et Semonville en zone A, le conseil municipal a été informé à la fois de la proposition du commissaire enquêteur de classement en zone 1AU pour la moitié nord de la parcelle et du classement en A pour la moitié sud, et de l'avis du bureau d'études qui a indiqué qu'il était nécessaire de maintenir la coupure d'urbanisation entre le bourg et le hameau ; que le conseil municipal a souhaité, contrairement à la proposition du commissaire, maintenir la coupure entre Poinville et Semonville, tout en classant en zone A une surface plus importante à l'est du chemin rural appartenant à la commune pour permettre à M. et Mme A... d'étendre leur exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur et celui de la chambre d'agriculture n'auraient pas été portés à la connaissance du conseil municipal avant l'approbation du plan local d'urbanisme manque en fait ;

7. Considérant, d'autre part, que, si dans son courrier du 11 juillet 2008, le préfet d'Eure-et-Loir a émis un avis favorable sur le projet arrêté de plan local d'urbanisme de la commune de Poinville sous réserve de procéder " à des modifications n'étant pas de nature à porter atteinte à son économie générale ", il ressort de l'extrait de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2008 qu'ont été décidées des modifications au projet, après lecture des avis des services de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'avis du préfet d'Eure-et-Loir, lors de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, manque en fait ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. " ; qu'aux termes de cet article : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si le commissaire enquêteur, dans son rapport du 5 novembre 2008, a constaté " une mauvaise lisibilité des zonages par défaut de palette colorée ", il a également souligné que le dossier d'enquête réalisé pour l'élaboration du plan local d'urbanisme était " complet, clair, et détaillé " ; que les plans joints au dossier d'enquête publique et produits par la commune en première instance permettent d'identifier le zonage pour toutes les parcelles de la commune ; que, par ailleurs, le commissaire enquêteur a indiqué, dans son rapport p. 7, que le 4 septembre 2008, soit 15 jours avant le début de l'enquête, le maire de Poinville a fait afficher l'arrêté prescrivant l'enquête et les modalités de son déroulement, sur les panneaux d'affichages de la commune ; qu'en sus de la publication dans les annonces légales de deux journaux, il a été procédé à la distribution d'un avis d'enquête publique dans chaque boite aux lettres de la commune ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 14 novembre 2008 par le maire de la commune de Poinville aux conseillers municipaux en vue de la séance du 25 novembre 2008 indiquait l'ordre du jour de cette séance et faisait notamment mention à cet égard du " PLU " ; que cette simple mention répondait aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

11. Considérant, d'autre part, que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, des avis des personnes publiques associées, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'il ressort de l'attestation d'un conseiller municipal présent lors de cette séance que " les documents étaient au préalable disponibles en mairie (...), chaque conseiller pouvant les étudier si le besoin s'en faisait sentir ", que les modifications du plan local d'urbanisme, et notamment de certains articles du règlement et du zonage de parcelles, ont été adoptées en séance après lecture des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis du bureau d'étude en charge de l'élaboration du plan local d'urbanisme, et des avis des services de l'Etat ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier qu'un membre du conseil municipal ait sollicité en vain du maire de la commune la communication des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis de la chambre d'agriculture ou encore des observations et doléances des habitants de la commune recueillies au cours de l'enquête publique ayant précédé l'adoption du plan ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté que les onze membres du conseil municipal sont également membres de la commission d'urbanisme, qui a examiné le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, il est constant que le projet de plan local d'urbanisme soumis au vote le 25 novembre 2008 était identique au projet soumis à enquête publique, dont les conseillers avaient eu connaissance lors de la séance du 19 février 2008 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas été informés préalablement au vote de la délibération du 25 novembre 2008 dans les conditions fixées par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

12. Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que la séance du 25 novembre 2008 n'a duré que quinze minutes, que les membres du conseil municipal ont pris une décision hâtive, sans que ne soit indiqué au préalable si le vote serait effectué à main levée ou à bulletin secret, ou encore que le premier adjoint de la commune a validé le vote avant que le maire ne demande aux membres présents s'ils souhaitaient s'opposer ou s'abstenir, il ressort, toutefois, des attestations de cinq conseillers municipaux présents lors de cette séance et des termes de la délibération du 25 novembre 2008, qui comportent certes des différences sur la durée du débat municipal, qu'après lecture du rapport du commissaire enquêteur, et de l'avis du bureau d'études, les débats ont été engagés sur les propositions d'aménagement pouvant en résulter, les conseillers municipaux ayant eu la possibilité d'obtenir toute précision sur ces aménagements ; que les modifications apportées ont fait l'objet d'un vote, les plans étant disposés sur la table du conseil ; que l'adoption d'une délibération, en dehors des cas prévus par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote effectif, l'assentiment de la totalité, comme c'est le cas en l'espèce, ou de la majorité des conseillers présents pouvant être constaté par le maire ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de débat lors du vote de l'approbation du plan local d'urbanisme et de l'irrégularité de ce vote doivent être écartés ;

En ce qui concerne le rapport de présentation du plan local d'urbanisme :

13. Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable sur lequel a débattu le conseil municipal définit trois orientations générales d'aménagement et d'urbanisme, dont l'une est de maintenir le caractère rural de la commune, l'agriculture occupant la majeure partie de l'espace communal et la commune souhaitant préserver certains éléments de son paysage et son patrimoine ; qu'afin de préserver ces terres agricoles, la commune a choisi, d'une part, de limiter son développement aux deux villages (Poinville et Semonville) dans le prolongement du bâti existant et, d'autre part, de classer le reste du territoire en zone agricole ou en zone à protéger ; que ce projet énonce que " toutes les exploitations agricoles situées dans le tissu bâti ou en limite des villages sont classées en zone agricole " ; qu'enfin, ce projet expose que la coupure non bâtie qui sépare les deux villages de Poinville et Semonville est écartée de l'urbanisation ce qui préserve les perspectives de la plaine, tout en préservant des marges de manoeuvre autour des sièges d'exploitation en laissant en zone A une distance de 30 mètres autour de tous les bâtiments agricoles ; que, d'une part, s'agissant d'expliquer le choix ainsi retenu pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation indique que la commune de Poinville est composée de deux bourgs, Poinville et Semonville, implantés au long de la route départemental 141, qui se tiennent à l'écart, séparés par de vastes parcelles cultivées ; que des constructions neuves se sont implantées en limite de village et soulignent l'enjeu d'un développement maîtrisé des deux bourgs ; qu'en conséquence, l'un des axes de son développement est de conserver son caractère rural et en particulier les éléments paysagers, naturels et architecturaux qui lui confèrent son identité ; que, d'autre part, s'agissant d'exposer les motifs de la délimitation de la zone N, le rapport de présentation, dans sa partie justifications du zonage et du règlement, définit cette dernière, d'une superficie de 10,6 ha, comme celle " qu'il y a lieu de protéger en raison de la qualité des sites et des paysages " et qui constitue une coupure non bâtie entre Poinville et Semonville dans un souci de conserver les vues dégagées sur la plaine et séparer les deux villages qui ont chacun leur identité ; qu'y est cependant spécifié qu'une marge de manoeuvre limitée en zone agricole a été laissée pour l'évolution des exploitations agricoles situées en limite des villages. ; qu'ainsi, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte l'exposé des motifs de la délimitation de la zone naturelle au regard des choix retenus pour établir le plan d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ou le plan d'aménagement et de développement durable ne comporteraient pas de justification et de délimitation de la zone naturelle ;

En ce qui concerne le classement des parcelles :

15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d 'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

16. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant que les requérants soutiennent que la surface réservée aux zones à urbaniser, classées AU dans le règlement du plan local d'urbanisme, est " considérable ", et que partant, les auteurs du plan local d'urbanisme ne maintiennent pas le caractère rural de la commune ; que, toutefois, ainsi qu'il a été expliqué au point 14, si l'un des principaux enjeux du plan local d'urbanisme est de préserver les activités agricoles, ces dernières occupant la majeure partie du territoire communal, à savoir 783,5 ha, les auteurs du plan local d'urbanisme ont également fait le choix de ne pas développer l'urbanisation entre les deux villages de Poinville et de Semonville ; qu'afin de ne pas entraver le fonctionnement des exploitations agricoles existantes, le plan d'aménagement et de développement durable précise que le projet de développement du bâti de la commune s'appuie à la fois sur les villages dans les limites formées par les chemins de contournement agricoles, et sur 3 secteurs d'extension, classés en zone 1AU, représentant 2,3 ha, qui se situent au nord-ouest de Poinville, à l'est dans les limites actuelles du bourg et au sud de Semonville, dans la continuité d'une urbanisation à amorcer, qui viendront conforter, selon le rapport de présentation, l'enveloppe bâtie des deux villages, uniquement lorsque la commune aura réalisé les équipements en eau et en défense incendie et les accès nécessaires pour l'ouverture à l'urbanisation ; que la réserve foncière constituée au sud du cimetière du hameau de Poinville, classée en zone 2AU du plan local d'urbanisme, pour une surface de 0,9 ha, est destinée à moyen ou long terme à une opération d'aménagement à vocation d'habitat après modification du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, la commune, qui compte 120 habitants, s'est fixé un objectif de construction de vingt logements sur dix ans ; qu'il en résulte que la création d'une zone 1AU ne met pas en péril l'objectif de préservation des activités agricoles de la commune ;

18. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZD n° 149, appartenant à M. et Mme A..., est voisine de celle qui supporte le siège d'exploitation de l'EARL de Semonville ; que cette parcelle a fait l'objet d'un classement en zone N ; qu'exploitée par l'EARL de Semonville, elle borde la route qui relie ce hameau au bourg de Poinville et fait partie de la coupure non bâtie qui sépare les deux villages ; que, cultivée, elle comporte également une voie privée de 5 mètres de large qui permet d'accéder à l'exploitation et à d'autres parcelles et qui sert également de zone de stationnement pour le chargement en azote des tracteurs ; que si les requérants font valoir que le classement de cette parcelle en zone N prive l'exploitation de possibilités d'évolution et rend impossible son adaptation aux normes sanitaires et environnementales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nature à compromettre la viabilité de l'exploitation agricole ; que, par ailleurs, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver des marges de manoeuvre autour des sièges d'exploitation en laissant en zone A une distance de trente mètres autour de tous les bâtiments agricoles ; qu'il ressort des termes de la délibération du 25 novembre 2008 que les requérants ont refusé cette possibilité à l'est de la parcelle ZD 63, qui supporte le bâtiment de l'exploitation ; qu'enfin, la circonstance que le paysage alentour est composé de " champs, éoliennes et pylônes électriques ", n'entache par pour autant d'erreur manifeste d'appréciation le choix fait par la commune de préserver sa structure actuelle, en maintenant la séparation des deux villages, et de conserver une vue, même non esthétique selon les requérants, sur la plaine ; que la circonstance que la parcelle cadastrée ZD 149 longe la rue principale desservant les deux villages, dite Grande Rue, est sans incidence sur le choix fait par la commune de classer ces parcelles en zone N, une telle zone, selon les termes mêmes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme précité, pouvant concerner des secteurs de la commune " équipés ou non " ; que, par suite, eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, le classement de la parcelle cadastrée ZD n° 149 en zone N n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, en outre, que M. et Mme A... contestent le classement de la parcelle cadastrée ZD n° 103, d'une superficie de 7 500 m², située dans le bourg de Poinville, à proximité de la mairie, en zone UAe, qui est réservée à l'aménagement et la construction d'équipements publics, notamment une aire de jeux pour les enfants et une zone de stockage pour le matériel communal ; qu'en se bornant à soutenir que ce classement est du à leur refus de la céder en 2008 à la commune ou encore qu'eu égard au nombre d'habitants de la commune, une aire de jeux n'est pas nécessaire, les requérants ne démontrent pas en quoi ce classement en zone UAe est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou serait étranger à tout motif d'urbanisme ;

20. Considérant, enfin, que les allégations, selon lesquelles, d'une part, la zone constructible se trouve à proximité d'un transformateur électrique d'une ancienne génération représentant un danger pour les personnes habitant à proximité, d'autre part, les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé des parcelles aménagées en zone N et d'autres parcelles ne disposant d'aucun aménagement, se situant en limite des communes en zone constructible et, enfin, le coût des travaux d'aménagement serait trop important pour la commune, sont dépourvues des précisions suffisantes et pertinentes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

21. Considérant, en dixième lieu, que les requérants font valoir, pour la première fois en appel, que le conseil municipal n'a pas pris en compte lors de l'élaboration de son projet de plan local d'urbanisme la circonstance que le canton de Janville, dont dépend la commune de Poinville, est classé en zone vulnérable pour les nitrates contenus dans l'eau ; que les terrains agricoles, à la différence des terrains classés en zone N, sont restés à proximité immédiate du forage et du périmètre de captage, alors que des analyses d'eau potable révélaient une teneur anormalement élevée en nitrates ; que, toutefois, le rattachement des terres au zonage N ou A du plan local d'urbanisme est sans incidence sur leur mode d'exploitation effective ;

22. Considérant, enfin, en onzième et dernier lieu, que les requérants persistent en appel à soutenir d'une part que la modification de zonage constatée sur la commune de Poinville ne concerne pas les parcelles appartenant aux représentants de la commune, notamment celles exploitées aux abords du cimetière ou de l'église, et, d'autre part, que certains conseillers municipaux ont été avantagés puisqu'ils bénéficient directement du nouveau zonage de parcelles qui jusque là n'étaient pas classées en zone constructible, qui désormais le sont, alors même qu'aucun aménagement n'est prévu ; que les requérants n'apportant cependant pas plus qu'en première instance de début de démonstration de ce que la délibération du 25 novembre 2008 est entachée d'un détournement de pouvoir, il convient d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à... ;

23. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que l'EARL de Semonville et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Poinville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL de Semonville et M. et Mme A... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Poinville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de Semonville et de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : L'EARL de Semonville et M. et Mme A... verseront à la commune de Poinville une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Semonville, à M. et Mme B... A...et à la commune de Poinville.

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N° 11NT01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01555
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CORBILLE-LALOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt01555 ?
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