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11/04/2013 | FRANCE | N°12NT00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 avril 2013, 12NT00638


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., et pour la société d'assurance Le Finistère, dont le siège est 3, rue de Kervilou à Quimper Cedex 9 (29556), par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... et la société d'assurance Le Finistère demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5929 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices que Mme A... a subis en raison de la chute dont elle a été victime alors qu'el

le circulait sur le trottoir reliant l'avenue François Mitterrand à la rue...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., et pour la société d'assurance Le Finistère, dont le siège est 3, rue de Kervilou à Quimper Cedex 9 (29556), par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... et la société d'assurance Le Finistère demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5929 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices que Mme A... a subis en raison de la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait sur le trottoir reliant l'avenue François Mitterrand à la rue Pasteur dans la commune de Fougères ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de Mme A... dont le montant ainsi évalué portera intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter du jour de l'enregistrement de sa demande ;

3°) de condamner la commune de Fougères aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fougères la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé relatif

aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Thomas-Tinot, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme A... a fait une chute le 25 juillet 2008 alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Pasteur en direction de l'avenue François Mitterrand à Fougères ; que cette chute lui a causé une fracture de la tête de l'humérus gauche pour laquelle elle a dû être hospitalisée ; qu'estimant que la responsabilité sans faute de la commune de Fougères était engagée à raison du défaut d'entretien normal du trottoir, Mme A... et son assureur, la société d'assurance Le Finistère, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions en vue de la condamnation de la commune de Fougères et de la société Paris Nord Assurances à réparer les préjudices résultant pour elle de cet accident, après qu'eut été ordonnée une expertise aux fins d'évaluer ces préjudices ; que Mme A... et son assureur relèvent appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fougères :

Sur la responsabilité de la commune de Fougères :

2. Considérant que, pour établir un lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime le 25 juillet 2008 et le défaut que présentait le trottoir dont elle était usager, Mme A... produit un constat d'huissier dressé le 28 juillet 2008 faisant état d'un nid de poule à l'endroit supposé de sa chute et deux attestations de témoins qui n'ont été établies que le 7 juillet 2012, soit quatre ans après les faits ; que cependant ces documents ne permettent pas, alors que par ailleurs les constatations établies le jour de l'accident par les pompiers mentionnent que la victime se trouvait devant la pharmacie, soit à plusieurs mètres de distance, et alors qu'il n'existe aucun témoignage direct indiquant le lieu où l'intéressée aurait trébuché sur le sol, d'établir un lien de causalité certain entre le dommage subi par Mme A... et l'affaissement du trottoir dont il s'agit, lequel était au demeurant modéré et parfaitement visible à l'heure de l'accident ; qu'il suit de là que, la responsabilité du dommage n'étant pas imputable à la commune, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en l'absence de responsabilité établie de la commune de Fougères dans les préjudices subis par Mme A..., les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de cette collectivité à lui rembourser les débours exposés pour son assurée à l'occasion de l'accident dont il s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme A... et de la société d'assurance le Finistère ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fougères et de la société Paris Nord Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A..., la société d'assurance le Finistère et la CPAM d'Ille-et-Vilaine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme réclamée par la commune de Fougères au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de la société d'assurance Le Finistère, ainsi que les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fougères présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société d'assurance Le Finistère, à la commune de Fougères, à la société Paris Nord Assurances et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

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N° 12NT00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00638
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-11;12nt00638 ?
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