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19/04/2013 | FRANCE | N°12NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2013, 12NT00476


Vu le recours, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005966 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 24 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisatio

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Vu le recours, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005966 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 24 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 24 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 24 février 2010 du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que le ministre ne conteste pas que le motif initial des décisions d'ajournement litigieuses tiré de ce que Mme A... a été l'auteur de faits de mise en péril d'un mineur entre les 10 et 23 janvier 2003, était erroné ; que pour justifier la légalité de ces décisions, il invoque un autre motif tiré de ce que l'intéressée a séjourné irrégulièrement en France entre 1998 et le 17 mai 1999, date à laquelle elle a obtenu un titre de séjour, et qu'elle a aidé son concubin à séjourner irrégulièrement sur le territoire français entre le 27 avril 2000 et le 23 mars 2001 ;

4. Considérant que ces faits ne sont pas contestés ; que, toutefois, compte tenu de leur l'ancienneté, qui s'établit à près de dix ans à la date des décisions litigieuses, de la faible durée du séjour irrégulier de Mme A... qui était mineure lors de son entrée sur le territoire français, de ce qu'aucun autre renseignement défavorable n'a été recueilli depuis lors sur son comportement et de ce qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à ces circonstances, l'administration aurait pris les mêmes décisions d'ajournement si elle s'était fondée initialement sur le motif tiré de la méconnaissance par l'intéressée de la législation française sur l'entrée et le séjour des étrangers, ce motif n'est pas de nature à justifier légalement les décisions dont il s'agit; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., les décisions litigieuses;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00476
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;12nt00476 ?
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