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19/04/2013 | FRANCE | N°12NT01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2013, 12NT01522


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8722 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à co...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8722 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité iranienne, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil (...) " ; que l'article 21-27 de ce même code dispose que : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... a été condamné le 23 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de prison ferme de deux ans et six mois, assortie d'une mesure de suivi socio-judiciaire pendant 3 ans, pour des faits d'exhibition et d'agression sexuelle commis en 2000 et 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. B... aurait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit, d'une réhabilitation judiciaire ou de l'exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judicaire ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations était tenu, en application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil précitées, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de ce dernier, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de l'effacement du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles des données concernant l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement à l'Etat de la somme de 500 euros qu'il réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT015222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01522
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;12nt01522 ?
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