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25/04/2013 | FRANCE | N°12NT01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT01088


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Benamghar, avocat au barreau de Toulouse ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1912 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, prononçant à son encontre un abaissement d'échelon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de l

a justice de le rétablir dans ses droits et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Benamghar, avocat au barreau de Toulouse ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1912 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, prononçant à son encontre un abaissement d'échelon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le rétablir dans ses droits et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., surveillant brigadier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Tours, a, le 6 avril 2010, participé devant cet établissement à un mouvement collectif qui a généré un certain nombre de troubles empêchant son fonctionnement normal ; qu'une sanction d'abaissement d'échelon a été prononcée à son encontre par un arrêté du garde des sceaux du 7 avril 2010 ; que l'intéressé, qui était surveillant brigadier placé au 5ème échelon, a ainsi été reclassé au 4ème échelon sans conservation de son ancienneté ; que M. B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 21 février 2012, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. " ; qu'aux termes de l'article 86 du décret susvisé du 21 novembre 1966 relatif au statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d'acte collectif d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables aux faits de l'espèce et notamment l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 et l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 précités ; qu'il se réfère au rapport de la direction de la maison d'arrêt du 6 avril 2010 ; qu'il précise que M. B... a organisé et participé le 6 avril 2010 à un mouvement collectif d'indiscipline qui a empêché le fonctionnement normal de la maison d'arrêt de Tours et que cet agent a physiquement empêché les agents en postes fixes de service du matin de pénétrer dans l'établissement ; que cette décision précise en outre que les forces de l'ordre ont dû intervenir pour permettre notamment aux membres de la commission d'application des peines d'accéder à l'établissement et à un véhicule de gendarmerie de sortir avec un détenu devant être extrait ; qu'elle mentionne précisément les répercussions de ce mouvement sur le fonctionnement de la maison d'arrêt ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé ;

4. Considérant que l'article 3 précité de l'ordonnance du 6 août 1958 a pour effet d'écarter non seulement la consultation du conseil de discipline, ainsi que le rappelle l'article 86 précité du décret du 21 novembre 1966, mais encore les garanties prévues par d'autres prescriptions législatives telles que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou résultant des principes généraux du droit ; que, par suite, le requérant, qui contrairement à ce qu'il prétend a obtenu un exemplaire du rapport du chef d'établissement établi le 6 avril 2010 qu'il a produit à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, ne peut utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort du rapport du chef d'établissement en date du 6 avril 2010 et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B... ainsi que plusieurs de ses collègues ont joué un rôle prédominant dans le mouvement collectif en litige en s'opposant à l'administration pénitentiaire ; que l'article de presse dont se prévaut le requérant ainsi que les témoignages d'autres surveillants attestant qu'ils ont entendu délibérément prendre leurs fonctions avec un quart d'heure de retard par solidarité avec ce mouvement contestataire sont de nature à établir la réalité des faits dont l'ampleur est attestée par l'intervention des forces de l'ordre ainsi que par les troubles engendrés au sein de l'établissement ; que la circonstance, à la supposer établie, que le chef d'établissement n'aurait pas signalé aux agents concernés qu'ils encouraient une sanction disciplinaire sans garantie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel ainsi qu'il vient d'être constaté, repose sur des faits matériellement établis ;

7. Considérant qu'eu égard aux faits ainsi constatés, à la nécessité de recourir aux forces de l'ordre, et aux troubles occasionnés au sein de l'établissement qui se sont traduits par des retards dans la mise en place des cantines, une réduction de la sécurité à la porte de l'établissement, un retard dans la libération de trois détenus, et l'impossibilité d'accès au bâtiment pour certains fournisseurs, et alors même que le mouvement avait pour origine la surpopulation carcérale et la détérioration des conditions de travail au sein de la maison d'arrêt de Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste et présenterait un caractère disproportionné par rapport aux faits et aux troubles occasionnés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant seront également rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au garde des sceaux ministre de la justice de le rétablir dans ses droits doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 12NT01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01088
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BENAMGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt01088 ?
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