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10/05/2013 | FRANCE | N°11NT01824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 11NT01824


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la commune de Commes, représentée par son maire, par Me Godard, avocat au barreau de Caen; la commune de Commes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902153 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la délibération du 21 novembre 2008 du conseil municipal approuvant la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la commune de Commes, représentée par son maire, par Me Godard, avocat au barreau de Caen; la commune de Commes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902153 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la délibération du 21 novembre 2008 du conseil municipal approuvant la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Commes interjette appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la délibération du 21 novembre 2008 du conseil municipal approuvant la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Commes a reçu notification du jugement attaqué le 6 mai 2011 ; que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2011, dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est par suite recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :... b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 de ce code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. ... L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération qu'elle vise court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage de ladite délibération en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi par le maire de Commes le 27 juin 2011, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la délibération du 21 novembre 2008 du conseil municipal de Commes approuvant la révision du PLU a été affichée en mairie du 26 novembre au 29 décembre 2008 et qu'une mention de cet affichage a fait l'objet d'une insertion dans l'édition du 11 février 2009 du journal Ouest-France, diffusé dans le département ; que la seule circonstance que ce certificat soit postérieur à la délibération litigieuse n'est pas de nature à établir que son affichage aurait été irrégulier ; que M. B... ne conteste pas utilement sa valeur probante en se bornant à affirmer, le 23 mars 2009, qu'il est passé en vain au moins une fois par semaine devant le tableau d'affichage de la mairie et en produisant une photographie non datée de ce dernier ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 11 février 2009 et était expiré le 26 mai 2009, date du recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de la délibération du 21 novembre 2008 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif, était dès lors tardive et par suite irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de qui précède que la commune de Commes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération contestée du 21 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Commes tendant au versement par M. B... de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de la commune de Commes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Commes et de M. B.... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Commes et à M. A... B....

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N° 11NT01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01824
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;11nt01824 ?
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