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10/05/2013 | FRANCE | N°11NT02266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 11NT02266


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Demeure, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001724 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le maire de Boissy-Maugis lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation et d'un garage sur deux parcelles cadastrées K 252 et K 253 situées au lieu-dit " la Repinçonnièr

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Demeure, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001724 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le maire de Boissy-Maugis lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation et d'un garage sur deux parcelles cadastrées K 252 et K 253 situées au lieu-dit " la Repinçonnière " ainsi que de celle du 7 juillet 2010 du préfet de l'Orne rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le maire de Boissy-Maugis lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation et d'un garage sur deux parcelles cadastrées K 252 et K 253 situées au lieu-dit " la Repinçonnière ", ainsi que de celle du 7 juillet 2010 du préfet de l'Orne rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le maire de Boissy-Maugis, commune dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers, a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif à M. B... au motif que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par le réseau public d'électricité et que l'autorité compétente n'était pas en mesure de prendre à sa charge les travaux d'extension du réseau ; que devant le tribunal administratif, le préfet du Calvados a demandé que soit substitué à ce motif un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont procédé à la substitution sollicitée et rejeté la demande de M. B... en relevant que les parcelles litigieuses, cadastrées K 252 et K 253, étaient situées dans une zone rurale comportant un habitat dispersé ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ";

4. Considérant que, si le maire de Boissy-Maugis se prévaut d'un avis émis par ERDF postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme contesté, indiquant que la distance entre le réseau existant et les parcelles de M. B... ne permettait pas leur raccordement au réseau de distribution électrique par un simple branchement et rendait nécessaire des travaux d'extension à la charge de la commune, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes pièces produites par M. B... et il n'est pas sérieusement contesté, que le terrain d'assiette du projet comporte un poteau électrique et est surplombé par une ligne électrique basse tension, desservant toutes les habitations du lieu-dit " la Repinçonnière " ; que l'administration a par ailleurs précisé dans la rubrique n° 5 du formulaire de demande de certificat que le réseau de distribution d'électricité se situait à proximité des parcelles de M. B... ; que, dans ces conditions, c'est à tort que pour délivrer le certificat d'urbanisme litigieux, le maire a estimé qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du plan cadastral produit par M. B..., que le hameau de " la Repinçonnière " regroupe une vingtaine de constructions rapprochées à une centaine de mètres des deux parcelles litigieuses ; que, si ces dernières s'ouvrent, à l'est, sur une vaste zone rurale, elles sont rattachées à ce hameau et jouxtent des constructions ou des terrains bâtis qui n'occupent pas un compartiment nettement différent du reste des habitations situées de l'autre côté d'une voie ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'elles sont desservies par la voirie ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'elles sont situées à 1,5 km du bourg, les parcelles de M. B... doivent être regardées comme situées dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme litigieux ne pouvait par suite pas davantage se fonder sur ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2011 du tribunal administratif de Caen, la décision du 3 mars 2010 du maire de Boissy-Maugis et celle du 7 juillet 2010 du préfet de l'Orne sont annulés .

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Une copie se adressée au maire de Boissy-Maugis et au préfet de l'Orne.

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N° 11NT02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02266
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;11nt02266 ?
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