Vu le recours enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010312 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 7 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que par jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 7 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 7 janvier 2010 du ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française" ;
3. Considérant que par la décision litigieuse, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme A..., pour défaut d'assimilation, en raison de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A..., de nationalité afghane, ne comprend pas le français et ne s'exprime que dans sa langue d'origine ; que, par suite, et alors même que l'intéressée fait valoir qu'elle souffre d'une maladie neurologique, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui ne s'est pas fondé sur l'état de santé ou le handicap de l'intéressée, n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en estimant que Mme A... ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française et en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et Mme B...A....
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N° 12NT01792 2
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