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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT02691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 12NT02691


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Aubel-Tourrette, avocate au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007611 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 1er septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Aubel-Tourrette, avocate au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007611 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 1er septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013:

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 1er septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été l'auteur de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, destruction d'un bien appartenant à autrui, le 11 février 2006, faits ayant donné lieu à une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 mars 2006 et qu'il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2003 en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

5. Considérant que les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A... ne sont ni anciens, ni dépourvus de gravité ; que M. A... ne conteste pas qu'il a séjourné sur le territoire national de 2000 à 2003 en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, dès lors, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision de rejet contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'il est bien intégré socialement et professionnellement à la société française et que les autres membres de sa famille ont la nationalité française ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT02691 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02691
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : AUBEL-TOURRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt02691 ?
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