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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2013, 12NT00208


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A... D...E...de la Presle, demeurant..., par Me Bisdorff, avocat au barreau de Versailles, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902774 et 0902776 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 19 janvier 2009 et du 12 février 2009 par lesquels le maire de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la SCI Notre-Dame de la Garde un permis de construire et un permis de construire modificatif et, d'aut

re part, de la décision du 27 avril 2009 par laquelle le maire de Sa...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A... D...E...de la Presle, demeurant..., par Me Bisdorff, avocat au barreau de Versailles, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902774 et 0902776 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 19 janvier 2009 et du 12 février 2009 par lesquels le maire de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la SCI Notre-Dame de la Garde un permis de construire et un permis de construire modificatif et, d'autre part, de la décision du 27 avril 2009 par laquelle le maire de Saint-Cast-le-Guildo a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces permis de construire ;

2°) d'annuler les arrêtés des 19 janvier et 12 février 2009 ainsi que la décision du 27 avril 2009 ;

Ils soutiennent que :

- le plan d'occupation des sols méconnaît la loi " littoral " du 3 janvier 1986, le terrain n'étant pas situé dans un espace urbanisé ;

- les dossiers de demande de permis sont incomplets ou insuffisants quant à l'insertion du projet dans l'environnement et la prise en compte des paysages ;

- les permis ont été délivrés en méconnaissance de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal administratif était incompétent pour se prononcer sur le respect du cahier des charges du lotissement ;

- les permis contestés méconnaissent les II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Saint-Cast-le-Guildo par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux D...E...de la Presle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le plan d'occupation des sols ne méconnaît pas la loi du 3 janvier 1986 ;

- le dossier de demande de permis n'était pas incomplet ;

- le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux ou au site et paysage naturel ; à ce titre, il ne méconnaît ni l'article UC 11 du plan d'occupation des sols ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal administratif n'était pas incompétent pour se prononcer sur le respect du cahier des charges, dès lors que ce dernier a été approuvé par arrêtré préfectoral et que les colotis en ont demandé le maintien dans les conditions prévues par l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme alors applicable ;

- le premier alinéa de l'article 12 de ce cahier des charges n'est pas méconnu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est sans fondement, dès lors que le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de ce texte ;

- les autres moyens soulevés en première instance, écartés par le jugement et non repris en appel, sont sans fondement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour M. et Mme D... E...de la Presle, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que :

- le projet méconnaît les articles 9, 12 et 13 du cahier des charges du lotissement ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;

1. Considérant que, par un arrêté du 19 janvier 2009, le maire de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor) a délivré à la SCI Notre-Dame de la Garde un permis de construire à l'effet, sur un terrain situé 7, rue de la Bouvette, cadastré section AM n° 66, d'une superficie de 2 339 m² et accueillant déjà une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 241 m² assortie d'un bâtiment annexe à usage de garage, de procéder à la surélévation de ce bâtiment annexe pour créer une surface hors oeuvre nette de 13 m² ; que, par un arrêté du 12 février 2009, le maire de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la SCI Notre-Dame de la Garde un permis de construire modificatif l'autorisant, dans la partie ainsi surélevée de ce bâtiment annexe, à élargir une lucarne située en façade sud-est ; que M. et Mme D... E...de la Presle relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux permis de construire ainsi que de la décision du 27 avril 2009 par laquelle le maire de Saint-Cast-le-Guildo a rejeté leur recours gracieux du 4 mars 2009 tendant au retrait de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant des demandes de permis de construire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; que, selon l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; que l'article R. 431-8 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ; qu'enfin, l'article R. 431-10 dispose que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les demandes au vu desquelles ont été délivrés les permis de construire contestés ne comportaient pas de notice au sens de l'article R. 431-8 du Code de l'urbanisme, les différents plans et documents graphiques joints à ces demandes, notamment en ce qui concerne la façade nord-ouest sur la rue de la Bouvette, la façade sud-est sur la mer ainsi que la façade sud-ouest, précisaient les caractéristiques du projet et permettaient d'apprécier l'insertion de la surélévation projetée dans son environnement, en particulier par rapport aux immeubles avoisinants ; que le dossier de demande du permis du 19 janvier 2009 comportait également deux photographies permettant de situer le terrain dans un environnement proche et dans un paysage plus lointain, les points, situés rue de la Bouvette, et angles de prises de vue étant reportés sur le plan de masse ; que ces plans et documents graphiques faisaient également apparaître l'état initial et l'état futur de ces trois façades et permettaient ainsi d'apprécier l'effet de la surélévation de ce bâtiment annexe à usage de garage initialement pourvu d'un toit terrasse, par création d'une toiture à double pente assortie, en façade sud-est, d'un chassis de toit avec fenêtre ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objet comme à l'importance limitée des travaux en cause, il ne ressort pas du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause et, en particulier, d'apprécier l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel de la création d'une toiture sur cette construction ; qu'il en résulte que le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant des demandes de permis de construire doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Saint-Cast-le-Guildo :

5. Considérant qu'aux termes des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

" II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. / III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / (...) " ; que l'article L. 146-6 du même code prévoit que : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la portion de la rue de la Bouvette dans laquelle, à l'instar de la propriété des requérants, s'inscrit le terrain de la SCI Notre-Dame de la Garde, constitue un secteur déjà urbanisé de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, caractérisé par une densité significative des constructions et manifestement distinct du secteur, plus au nord-est, constitué par la pointe de la Garde et qui, au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, est classé en zone ND par le plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette portion n'est pas au nombre des espaces terrestres et marins, sites et paysages ou milieux mentionnés par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le classement en zone UC, secteur UCb, à vocation principale d'habitat et de service, des terrains attenants à cette portion de la rue de la Bouvette ne méconnaît les dispositions, ni du III de l'article L. 146-4, ni de l'article L. 146-6 de ce code ; que la circonstance que le règlement de cette zone UC ne fait pas référence à la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est sans influence sur sa légalité ;

7. Considérant, en second lieu, qu'une opération de construction ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation d'un espace déjà urbanisé ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un tel espace, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'ainsi, la seule réalisation dans un espace urbanisé d'un ou plusieurs bâtiments ne peut être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de cette loi ;

8. Considérant que le secteur UCb dans lequel se situe le terrain de la SCI Notre-Dame de la Garde couvre une zone d'ores et déjà densément urbanisée de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ; que, dès lors, le classement par le plan d'occupation des sols en zone urbaine de cette partie du territoire communal ne constitue pas, en lui-même, une extension de l'urbanisation au sens qui vient d'être dit au point 7 ; qu'il en résulte que le moyen, d'ailleurs dépourvu de toute précision, tiré de l'absence de la justification et de la motivation prévue au premier alinéa du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les arrêtés contestés a pour objet la création d'une surface hors oeuvre nette de 13 m² ; qu'au surplus, s'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans la bande littorale de cent mètres, il résulte des plans et photographies produits que celui-ci est localisé dans un quartier urbanisé de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ainsi que classé en zone urbaine du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le projet de construction de la SCI Notre-Dame de la Garde ne saurait être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du II et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que selon l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Cast-le-Guildo approuvé le 20 juin 1997 : " la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève à la fois de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. / Ce souci de ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales, sera pris en compte en particulier en ce qui concerne : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages, / - le type d'ouverture et leur positionnement, / le choix des matériaux apparents et leurs couleurs, / le type de clôtures (...) " ;

11. Considérant que les permis de construire contestés par les époux D...E...de la Presle ont pour seul objet d'autoriser l'édification d'une toiture à double pente, dotée en façade sud-est d'un chassis de toit accueillant une fenêtre, sur un bâtiment à usage de garage auparavant pourvu d'un toit terrasse ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette construction n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ce dont résulte qu'en délivrant ces permis, le maire de Saint-Cast-le-Guildo n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les permis en cause ne procèdent pas non plus d'une inexacte application de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du cahier des charges du lotissement de la Garde :

S'agissant de l'applicabilité de ce cahier des charges :

12. Considérant que la décision accordant un permis de construire concernant un terrain soumis à un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et situé dans un lotissement doit respecter tant les prescriptions édictées par le plan d'occupation des sols que les dispositions réglementaires régissant les constructions dans le lotissement, à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de la SCI Notre-Dame de la Garde est situé dans le périmètre du lotissement de la Garde, dit également lotissement Marinier ; que le cahier des charges de ce lotissement a été approuvé par un arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 18 janvier 1926 ; que les requérants font valoir que ce cahier des charges a été " remis en vigueur dans les années 1980 par décision des colotis " et, dès lors, doivent être regardés comme exposant qu'au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, ensuite reprises à l'article L. 442-9 de ce code, une majorité de colotis a, avant le 8 juillet 1988, demandé le maintien en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement au-delà de cette date, fixée pour l'entrée en vigueur des prescriptions de cet article par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment, modifiée par la loi du 5 janvier 1988 ; qu'aucun des défendeurs ne conteste le bien fondé de ces affirmations des requérants, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en conséquence, les prescriptions du cahier des charges ainsi approuvé le 18 janvier 1926 présentent un caractère réglementaire et s'imposent, tant à l'autorité chargée de statuer sur une demande de permis de construire qu'à son pétitionnaire ; qu'il en résulte que le juge administratif est compétent pour appliquer, et par suite interpréter, ces prescriptions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en s'estimant compétents pour statuer sur le moyen tiré d'une méconnaissance des prescriptions du premier alinéa de l'article 12 de ce cahier des charges ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'application de ce cahier des charges :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement de la Garde : " Les maisons édifiées sur les terrains (...) / ne devront servir qu'à l'habitation bourgeoise, et à l'exercice de commerce ou industries nécessaires aux besoins domestiques " ; que la construction autorisée par les permis de construire contestés est à usage d'habitation personnelle de M. C..., gérant de la SCI Notre-Dame de la Garde ; qu'avec la maison existante sur ce terrain, elle constitue une résidence secondaire de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du cahier des charges, qui ne font pas obstacle à ce qu'un local à usage de garage attenant à une maison d'habitation soit surélevé pour y aménager des locaux d'habitation, ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du cahier des charges : " la société voulant dans l'intérêt commun de tous les acquéreurs conserver à la plage de la Garde Saint-Cast, un ensemble d'habitations convenables et éviter l'édification des constructions qui la dépareraient impose à ses acquéreurs, l'obligation de donner aux maisons d'habitations qu'ils construiront l'aspect extérieur de villas " ; que le bâtiment à usage de garage en l'espèce en cause, tel que doté par le projet contesté d'une toiture à double pente pourvu d'un chassis de toit sur la façade donnant vue sur la mer ainsi que pourvu, en façade sud-ouest, d'un escalier extérieur permettant l'accès au local d'habitation aménagé au dessus du local à usage de garage, présente l'aspect extérieur d'une villa au sens de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'autorisation d'un tel projet, qui ne dépare pas la plage de la Garde Saint-Cast ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'au terme de l'article 13 du cahier des charges approuvé en 1926 : " Les habitations ou constructions principales ne pourront être établies qu'à la distance d'au moins deux mètres cinquante des avenues qui les bordent ou qui les borderont, si elles sont à créer. / (...) / Sont exceptés toutefois de cette prohibition, et pourront en conséquence être établis dans lesdites zones, tous kiosques, berceaux, serres et belvédères élégants susceptibles d'embellir l'aspect général de la plage, et pourvu que la hauteur de leur faîtage n'excède pas cinq mètres au niveau du trottoir des voies. / Ces kiosques, berceaux, serres et belvédères ne pourront être qu'en façade dans les parties et dans les formes déterminées par la société ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chassis de toit pourvu d'une fenêtre prévu dans la pente de toiture situé en façade sud-est du projet autorisé par les permis de construire contestés ne se trouve pas à l'intérieur de la bande d'une largeur de 2, 50 m longitudinale à la voie publique définie par le premier alinéa de cet article 13 ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance du troisième alinéa du même article est inopérant ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D... E...de la Presle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... E...de la Presle la somme de 2000 euros que demande la commune de Saint-Cast-le-Guildo à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... E...de la Presle est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... E...de la Presle verseront à la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...E...de la Presle, à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à la SCI Notre-Dame de la Garde.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00208 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00208
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BISDORFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt00208 ?
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