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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT02644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2013, 12NT02644


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. A... C...B..., demeurant au..., par Me Tchibozo, avocat au barreau de Mamoudzou ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100380 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à co...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. A... C...B..., demeurant au..., par Me Tchibozo, avocat au barreau de Mamoudzou ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100380 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de liquider cette astreinte tous les six mois jusqu'à la parfaite exécution de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que des changements importants sont intervenus concernant sa situation peu de temps après son édiction ; à la date du jugement attaqué, la vie commune avec son épouse française, dont il a un enfant, n'avait pas cessé ; de janvier à août 2012, il a gagné 1 052,60 euros par mois en bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, il s'en remet à l'appréciation de la cour ;

- M. B... est irrecevable à invoquer en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée qui se rattache à une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne les dispositions applicables du décret du 30 décembre 1993 susvisé, précise que " M. B... était scolarisé en classe de première Bac professionnel mention vente et, que, sans emploi, il a ensuite bénéficié de l'aide financière de sa famille ; que, s'il fait valoir qu'il est employé sous contrat à durée déterminée en tant qu'assistant de cuisine depuis le 2 janvier 2012 pour quatre mois, cette circonstance, en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant d'une activité stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'ainsi, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif sus-indiqué, nonobstant la circonstance qu'il s'est marié à une ressortissante française le 30 octobre 2010 et qu'il est père d'un enfant français né le 11 janvier 2012 " ; que, ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant en premier lieu que M. B... n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré en appel de ce que la décision contestée ne comporte pas une motivation suffisante est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que ce moyen est par suite irrecevable ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. B..., qui avait été scolarisé en classe de première Bac professionnel mention vente, était sans emploi et bénéficiait de l'aide financière de sa famille ; qu'ainsi, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de l'intéressé, alors même que, postérieurement à cette décision, M. B... a obtenu un contrat de travail à durée déterminée et qu'il s'est marié avec une ressortissante française dont il a un enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT026442

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02644
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : TCHIBOZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt02644 ?
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