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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT03016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2013, 12NT03016


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101929 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gar

dé par le ministre sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101929 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 25 août 2010 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'ordonner au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article 21-23 du code

civil ;

- le ministre n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation de M. B... ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande de naturalisation est recevable au regard de l'article 21-16 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 25 août 2010, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., ressortissant tunisien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur le 16 septembre 2008 des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; que d'ailleurs, ces faits ont donné lieu à une condamnation à 500 euros d'amende avec sursis par jugement du tribunal de grande instance de Saverne statuant en matière correctionnelle en date du 4 décembre 2008 ;

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21-16 et 21-23 du code civil sont inopérants dès lors que la décision du 25 août 2010, qui ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B..., ne procède pas de l'application de ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2008, M. B... a, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France, délit prévu et réprimé par les articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à la nature de ces faits ainsi qu'à leur caractère très récent, le ministre chargé des naturalisations, qui n'a pas commis d'erreur de droit et dont il ressort de l'avis motivé du sous-préfet de Saverne ainsi que des autres pièces établies lors de l'instruction de la demande qu'il a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste et ce, alors même que M. B... vit en France depuis 2002, que son épouse et ses enfants sont désormais de nationalité française, qu'il travaille en France, y est propriétaire de son logement et que ne ressortent pas du dossier d'autres renseignements défavorables ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03016 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03016
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt03016 ?
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