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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT03315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2013, 12NT03315


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Perrimond, avocat au barreau de Toulon ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104936 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 2 mars 2011 rejetant son recours gracieux

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Perrimond, avocat au barreau de Toulon ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104936 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 2 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de lui accorder la nationalité française ;

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, aucun autre motif ne peut être retenu pour l'exclure de la nationalité française ; les faits n'ont porté atteinte ni aux biens, ni aux intérêts et valeurs fondamentales de la nation française ; ses quatre enfants et son épouse sont de nationalité française ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit ; il remplit les conditions de recevabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et demande en outre que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ; elle n'est pas motivée ;

- les faits sont établis et sont défavorables ;

- la circonstance que l'intéressé remplisse les conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- les frais de 1 000 euros sont justifiés par le coût du retour du dossier dans les services, le coût de la rémunération des agents qui l'ont étudié et le coût des photocopies produites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, applicable à la date des décisions en litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour rejeter, par la décision du 30 juin 2010, la demande de naturalisation de M. A..., de nationalité tunisienne, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste le 1er décembre 2000 et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 15 janvier 2005 ; que, saisi d'un recours gracieux, il a confirmé le rejet de la demande de M. A... le 2 mars 2011 pour le même motif ;

3. Considérant que ces faits ont donné lieu, d'une part, à une condamnation par le tribunal de grande instance de Toulon statuant en matière correctionnelle à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant six mois le 19 septembre 2001 et, d'autre part, à une condamnation par le même tribunal à un mois d'emprisonnement, à 400 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant six mois le 2 novembre 2005 ; que la matérialité de ces faits et leur imputabilité sont en conséquence établis ; que si M. A... en relativise la portée en soutenant qu'il n'a porté atteinte ni aux personnes ni aux intérêts et aux valeurs fondamentales de la nation française, et qu'ils sont fréquents en France, il ressort cependant du dossier que le comportement routier de M. A... a été à deux reprises dangereux, à des dates proches de celle des décisions contestées ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre en charge des naturalisations n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande présentée par l'intéressé pour le motif évoqué, en dépit de l'insertion personnelle et professionnelle de M. A... en France et de la nationalité française de son épouse et de ses enfants ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance que M. A... satisfait aux conditions de recevabilité d'acquisition de la nationalité française prévue par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour lui accorde la nationalité française ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03315
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt03315 ?
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