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28/06/2013 | FRANCE | N°11NT02899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2013, 11NT02899


Vu la requête enregistrée, le 4 octobre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. D... B..., demeurant..., Mme E... F..., demeurant..., M. G... B..., demeurant ... et Mme H... A..., demeurant..., par Me Scotto d'Appolonia, avocat au barreau de Paris, et transmise, le 25 octobre 2011, par le président de la cour au Conseil d'Etat, en application des articles R. 322-3 et 322-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 353634 du 3 novembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le

jugement de la requête susvisée à la cour administrative d'ap...

Vu la requête enregistrée, le 4 octobre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. D... B..., demeurant..., Mme E... F..., demeurant..., M. G... B..., demeurant ... et Mme H... A..., demeurant..., par Me Scotto d'Appolonia, avocat au barreau de Paris, et transmise, le 25 octobre 2011, par le président de la cour au Conseil d'Etat, en application des articles R. 322-3 et 322-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 353634 du 3 novembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête susvisée à la cour administrative d'appel de Nantes, au greffe de laquelle elle a été enregistrée le 14 novembre 2011 sous le n° 11NT02899 ; les consorts B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805528-0805529-0805530-0805531 du 28 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de Haute Garonne déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " ZAC du Garoussal Saint-Jean ", sur le territoire de la commune de Colomiers et autorisant cette commune à procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M D...B...d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique litigieuse ne présente pas, du fait de sa qualité d'agent de la ville de Toulouse, les garanties d'indépendance requises ; la désignation de ce commissaire-enquêteur contrevient aux dispositions de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; celui-ci a écarté dans son rapport, l'intention dolosive de la commune révélée par le classement, par le plan local d'urbanisme approuvé en 2004, en zone naturelle de son terrain alors qu'une telle intention a été retenue par le juge de l'expropriation et a, ainsi, manqué à son obligation d'impartialité ; l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'opération déclarée d'utilité publique ne revêt pas un caractère d'utilité publique ; la commune a déjà acquis 97 % des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté et de ses espaces verts ; l'atteinte portée à la propriété privée est excessive par rapport aux besoins en espaces verts de la zone d'aménagement concerté ; la commune aurait dû réduire le nombre de constructions individuelles et de jardins prévu ;

- cette opération d'aménagement est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Colomiers, représenté par son maire, par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 avril 2013 présenté pour les consortsB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens qu'ils développent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Scotto d'Appolonia, avocat des consortsB... ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Courrech, avocat de la commune de Colomiers ;

1. Considérant que par jugement du 28 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes des consorts B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de Haute Garonne déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " ZAC du Garoussal Saint-Jean ", sur le territoire de la commune de Colomiers et autorisant cette commune à procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à sa réalisation ; que les consorts B...interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la désignation du commissaire-enquêteur chargé de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contreviendrait aux dispositions de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que son avis serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R. 11-14-14 de ce code, que les requérants renouvellent en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'en outre, la seule circonstance invoquée par les requérants que le commissaire-enquêteur a écarté, dans son rapport, " l'intention dolosive de la commune ", résultant, selon eux, du classement, préalablement à la procédure d'expropriation, en zone naturelle de leurs parcelles, précédemment classées en zone d'urbanisation future, n'est pas de nature à établir que le commissaire-enquêteur aurait manqué à l'obligation d'impartialité qui lui incombe ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

4. Considérant que l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de Haute Garonne déclare d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " ZAC du Garoussal Saint-Jean ", d'une superficie totale de 42 hectares sur le territoire de la commune de Colomiers, située à proximité de la ville de Toulouse, et dont il n'est pas contesté qu'elle connaît une importante croissance démographique et une forte attractivité économique ; que cette zone d'aménagement concerté qui a pour finalité d'accueillir 1 500 habitants dans le secteur considéré, porte sur la construction de 650 logements, dont la moitié sous la forme d'habitat collectif, et prévoit l'aménagement d'espaces verts répartis sur 4,4 hectares, soit 10 % environ de sa superficie, en vue de favoriser l'insertion de la zone d'aménagement concerté dans son environnement ; qu'ainsi, et alors que les requérants se bornent à soutenir que leur propriété constitue un site naturel remarquable, inscrit en zone naturelle par le plan local d'urbanisme, faisant obstacle à ce que la commune puisse " user de ce patrimoine familial pour offrir un cadre de vie agréable aux habitants de la zone d'aménagement concerté " et le livrer " à une population urbaine qui n'en connaîtra jamais la valeur ", que le classement de leurs parcelles par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 17 décembre 2004 révèle une " intention dolosive " de la commune à leur égard, et à invoquer les conditions dans lesquelles, postérieurement à la décision contestée, la commune a cédé leurs parcelles à la société d'économie mixte d'aménagement du Grand Toulouse, cette opération d'aménagement revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation litigieuse porterait sur une superficie de terrains excédant celle qui est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de cette opération, l'atteinte portée à la propriété privée des requérants, dont les parcelles forment un ensemble foncier affecté, notamment, à un camping privé, n'est pas excessive par rapport à l'intérêt qu'elle présente, et n'est donc pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'opération projetée est justifiée par un motif d'intérêt général ; que l'acquisition des parcelles des requérants par voie d'expropriation, à la suite de l'impossibilité d'y procéder à l'amiable, ne révèle, par elle-même, ni un détournement de procédure, ni un détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... F..., à M. G... B..., à Mme H... A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Colomiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02899
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCOTTO D'APPOLONIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;11nt02899 ?
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