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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT03335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 12NT03335


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103468 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Loiret du 15 octobre 2010 déclarant irrecevable sa demande

d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103468 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Loiret du 15 octobre 2010 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil, dès lors qu'il a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts d'ordre personnel, privé et professionnel ;

- l'une de ses filles est lourdement handicapée mais un visa en vue de sa venue en France lui a toutefois été refusé ;

- le préfet du Loiret a refusé le regroupement familial ;

- il est titulaire d'une carte de résident en cours de validité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la circonstance que, sur le fondement d'une législation distincte, la demande de regroupement familial a été rejetée est sans incidence ;

- l'ensemble des membres de la famille du requérant réside à l'étranger ;

- dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil doit être écarté ;

Vu l'ordonnance du 5 avril 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

2. Considérant que, pour déclarer irrecevable, par la décision contestée du 7 février 2011, la demande de naturalisation présentée par M. B..., ressortissant centrafricain né en 1966, le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse et leurs cinq enfants mineurs résident à l'étranger ; qu'en conséquence et au regard de l'article 21-16 du code civil, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, postérieurement à son arrivée en France en 2002, M. B... s'est marié en 2007 en République centrafricaine avec une ressortissante de ce pays ; que son épouse et leurs cinq enfants mineurs, dont deux sont nés après cette arrivée en France, résident en Centrafrique ; qu'il n'est pas contesté que M. B..., dont le foyer s'est ainsi, pour l'essentiel, constitué à l'étranger après 2002, conserve et entretient des liens conjugaux et familiaux réguliers avec son épouse et leurs enfants ; qu'eu égard à ces éléments, alors même que le requérant justifie en France de la disposition d'un logement et de diverses activités professionnelles, et en dépit de la circonstance que, le 14 avril 2010, le préfet du Loiret lui a, sur le fondement d'une législation distincte et indépendante de celle relative à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, refusé une autorisation de regroupement familial, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-16 du code civil en estimant que le postulant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts et en déclarant pour ce motif irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demandent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03335 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03335
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt03335 ?
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