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04/07/2013 | FRANCE | N°13NT00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juillet 2013, 13NT00293


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4108 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'o

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2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4108 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient :

- qu'eu égard à ses attaches familiales en France, puisqu'il est marié et vit avec l'enfant de son épouse, que sa famille et ses amis sont en France et que ses liens avec la Tunisie sont résiduels, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, l'arrêté contesté comportant pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est bien inséré professionnellement et utilise couramment le français ;

- que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que le lien de parenté entre M. C... et la petite Sabbha A... n'est pas établi puisque celle-ci a été reconnue à sa naissance par M. B... A... et que M. C... ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien de cette enfant, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative de six mois ;

- que Mme D..., son épouse, connaît de nombreux problèmes de santé et n'est pas toujours en mesure de s'occuper de sa fille ; qu'elle a déposé une main courante le 23 juillet 2012 indiquant que M. C... n'avait pas reconnu sa fille et qu'il réside à Paris alors que son domicile à elle est à St Brieuc ; que Mme D... a indiqué en préfecture que son mariage n'avait d'autre but que de fournir un titre de séjour à son époux et qu'elle subissait des pressions physiques pour signer l'attestation de communauté de vie ;

- que l'intégration de M. C... est inexistante ;

- que les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux ressortissants de l'Union Européenne alors que M. C... est ressortissant tunisien ;

- que, la famille de M. C... résidant en Tunisie, son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Glon pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, compte tenu des déclarations faites le 23 juillet 2012 par Mme D... au guichet de la préfecture et de la main-courante déposée le même jour dans laquelle celle-ci indique que la communauté de vie avec M. C... n'est pas effective, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de

M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé pour les mêmes motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00293
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-04;13nt00293 ?
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