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12/07/2013 | FRANCE | N°12NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2013, 12NT00101


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la société Village Atlantique, dont le siège est 18 rue de Briord à Port-Saint-Père (44710), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la société Village Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903258 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du maire de Port-Saint-Père lui refusant un permis d'aménager un parc résidentiel de loisir ainsi que de la décision rejetant son reco

urs gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la société Village Atlantique, dont le siège est 18 rue de Briord à Port-Saint-Père (44710), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la société Village Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903258 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du maire de Port-Saint-Père lui refusant un permis d'aménager un parc résidentiel de loisir ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Père une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les trois motifs prépondérants invoqués par la commune pour rejeter sa demande ne sont pas fondés : le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la zone UL n'interdit pas les parcs résidentiels de loisirs ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UL6.1 ; les chalets sont destinés à une occupation saisonnière de loisirs ;

- le maire n'aurait pas refusé de faire droit à sa demande, s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif tiré de la violation de l'article UL11.3.1 du PLU, qui impose une pente de toiture comprise entre 16 et 26°, alors que la pente des toits des chalets est de 30° ; il s'agit d'une adaptation au projet qui pouvait faire l'objet de prescriptions particulières ;

- la circonstance que le local technique soit implanté à seulement 32 mètres de l'axe de la RD58, et non pas à 35 mètres, comme le prévoit l'article UL6.1 du PLU, ne justifiait pas le refus contesté : le maire pouvait assortir son autorisation d'une prescription pour assurer la conformité du projet aux règles applicables ou refuser le projet en tant qu'il porte sur ce local technique ;

- la décision contestée lui refusant le permis d'aménager est entachée de dé tournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2013 à la commune de Port -Saint-Père, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la commune de de Port-Saint-Père, représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la société Village Atlantique ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la commune de Port Saint Père ;

1. Considérant que la société Village Atlantique interjette appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du maire de Port-Saint-Père lui refusant un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UL11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Port-Saint-Père : " Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 16 et 26° " ;

3. Considérant que la société Village Atlantique a déposé une demande de permis d'aménager un parc résidentiels de loisirs comportant une soixantaine de chalets sur un terrain d'une superficie de 42 091 m², situé au lieudit " Le Brandais " et classé par le PLU de Port-Saint -Père en secteur ULa de la zone UL ; que pour refuser ce permis le maire de Port-Saint-Père a considéré que les parcs résidentiels de loisirs ne sont pas autorisés en zone ULa du PLU, que la pente des toitures des constructions projetées est de 30°, alors qu'elle doit être comprise entre 16 et 26 ° conformément aux dispositions de l'article UL. 11.3.1 du règlement du PLU, que la piscine du projet sera implantée à 23 mètres de l'axe de la route départementale 758, en méconnaissance des dispositions de l'article UL 6.1, qui imposent une distance de 35 mètres, et que les constructions du type chalet ne sont pas assimilables à des habitations légères de loisirs au sens des dispositions de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif la commune a invoqué un nouveau motif tiré de ce que le local technique situé à proximité de la piscine est lui aussi implanté à moins de 35 mètres de la route départementale ;

4. Considérant qu'il est constant que la pente de la toiture des chalets est de 30° en méconnaissance de l'article UL11.3.1 du règlement du PLU ; qu'aucune prescription particulière n'aurait permis d'assurer le respect de ces dispositions, qui aurait nécessité une modification profonde du projet ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Port-Saint-Père aurait pris la même décision s'il n'avait entendu se fonder initialement que sur ce seul motif ; que la société Village Atlantique ne saurait par suite utilement ni contester la légalité des autres motifs de rejet de sa demande ni se prévaloir de ce qu'un compromis de vente des parcelles d'assiette du projet,signé avec la commune qui en était propriétaire, antérieurement au dépôt du permis d'aménager, mentionne que " les bâtiments devront pouvoir être construits avec une pente pour la toiture de 30° " ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que l'arrêté contesté aurait pour seul objet de faire obstacle à la vente par la commune des terrains d'assiette du projet et serait ainsi entaché de détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Village Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-Saint-Père, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Village Atlantique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Village Atlantique, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Village Atlantique et à la commune de Port-Saint-Père.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00101
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;12nt00101 ?
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