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12/07/2013 | FRANCE | N°12NT00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juillet 2013, 12NT00374


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., et pour la SCI La Bagauderie, représentée par son gérant, dont le siège est au La Bagauderie à Cerdon (45620), par Me Blanch, avocat au barreau de Nevers ; M. A... et la SCI la Bagauderie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904639 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cerdon a refusé de procéder à la

cession d'une portion des chemins ruraux nos 20 et 22 ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., et pour la SCI La Bagauderie, représentée par son gérant, dont le siège est au La Bagauderie à Cerdon (45620), par Me Blanch, avocat au barreau de Nevers ; M. A... et la SCI la Bagauderie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904639 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cerdon a refusé de procéder à la cession d'une portion des chemins ruraux nos 20 et 22 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Cerdon de procéder à une nouvelle instruction et de statuer à nouveau dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cerdon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la délibération en ce qu'elle n'est pas motivée méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; par délibérations des 16 avril 2003, 30 janvier 2007 et 20 décembre 2007, le conseil municipal de la commune a donné son accord à la cession des chemins ruraux ; la délibération du 8 octobre 2009 s'analyse en conséquence comme une décision abrogeant de précédentes décisions créatrices de droit ;

- la délibération du 8 octobre 2009 est contraire aux délibérations antérieures qui autorisaient la cession des parcelles au profit notamment de la SCI la Bagauderie ; un accord de principe peut constituer un acte créateur de droits ; les termes de cet accord ont été respectés et exécutés ; le conseil municipal a commis une erreur de droit ;

- les deux conditions posées par la commune pour autoriser la cession sont remplies en l'espèce ; la commune a donc entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la commune de Cerdon, représentée par son maire en exercice, par Me Casadéi, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 8 octobre 2009 n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ni en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni en application d'une disposition législative ou réglementaire ; les précédentes délibérations sont dépourvues de tout caractère décisoire ; ce sont des actes préparatoires ;

- les délibérations des 27 mars 2003, 18 janvier 2007 et 20 décembre 2007 ne sont que des actes préparatoires à une opération soumise à enquête publique ; la cession ne pouvait intervenir qu'après enquête publique ; la commune a renoncé au projet d'aliénation avant que la procédure n'ait été engagée ; les requérants ne peuvent se prévaloir utilement d'un accord de principe ou de ce que les termes de cet accord auraient été exécutés ;

- les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural prévoient que la cession des chemins n'est qu'une faculté pour la commune, subordonnée en tout état de cause à la désaffectation du chemin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- le conseil municipal n'a posé aucune condition à la vente des chemins ;

Vu, enregistré le 17 juin 2013 l'acte par lequel M. A... et la SCI La Bagauderie déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la commune de Cerdon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Sur la requête de M. A... et de la SCI la Bagauderie :

1. Considérant que le désistement de M. A... et de la SCI la Bagauderie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI La Bagauderie et de M. A... le versement de la somme sollicitée par la commune de Cerdon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de la SCI la Bagauderie.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cerdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Bagauderie, à M. B... A... et à la commune de Cerdon.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00374
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BLANCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;12nt00374 ?
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