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12/07/2013 | FRANCE | N°12NT02636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2013, 12NT02636


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Weber, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4173 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Weber, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4173 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il a amélioré sa maîtrise de la langue française depuis l'établissement du procès-verbal d'assimilation, comme le démontre la rédaction de sa requête de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation que l'intéressé ne sait ni lire ni écrire le français et que toute communication avec lui est très difficile ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M. A..., qui conclut au aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu la décision du 30 juillet 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du procès-verbal d'assimilation du 24 novembre 2009 que, malgré huit ans passés en France, M. A... communique très difficilement en langue française qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il ne peut accomplir seul les démarches de la vie courante, que sa syntaxe est inexistante et que certaines questions ne sont pas comprises ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir ni d'un diplôme initial de langue française obtenu le 31 mai 2011, ni d'attestations, postérieurs à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable pour le motif tiré de l'article 21-24 précité du code civil la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02636
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-12;12nt02636 ?
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