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18/07/2013 | FRANCE | N°13NT00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 13NT00300


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Manuel-Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1989 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer u

ne carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Manuel-Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1989 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été mis à même

de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet il réside en France aux cotés de sa famille, en particulier de sa soeur qui y réside régulièrement avec son mari et ses enfants, et de sa mère également en situation régulière ; il n'a pas d'autre frère ou soeur et son père est décédé ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de cette convention car sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; d'origine abkhaze, il s'est engagé dans l'armée russe et a combattu la Géorgie pour l'indépendance de l'Abkhazie ; ces événements l'exposent à des mauvais traitements de la part des autorités géorgienne ; déniant sa nationalité géorgienne et revendiquant une citoyenneté russe en s'appuyant sur la reconnaissance par la Russie en août 2008 de la république autoproclamée d'Abkhazie, il n'a pas pu exposer clairement son histoire et sa situation actuelle devant les instances du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et aux pièces de première instance ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Manuel-Lauriano pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, est entré en France irrégulièrement en octobre 2009 pour y solliciter l'asile en se déclarant de nationalité russe ; que sa demande a été rejetée d'abord par une décision du 4 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par un arrêt du 25 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2012 du préfet du Calvados :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, une telle décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que ces dispositions ne peuvent davantage être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient qu'il n'a plus de famille en Géorgie et que sa soeur réside en France régulièrement avec son mari et ses enfants, ainsi que sa mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que la soeur du requérant est, comme son mari, titulaire d'une carte temporaire de séjour valable jusqu'en août 2013 et que la carte de séjour temporaire dont la mère du requérant est titulaire était valable jusqu'au 4 mai 2013 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, entré en France à l'âge de 25 ans et célibataire et sans enfant, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations invoquées ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que ce moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Géorgie car, d'origine abkhaze, il s'est engagé dans l'armée russe et a combattu pour l'indépendance de l'Abkhazie et serait exposé à des mauvais traitements de la part des autorités géorgiennes ; que toutefois ses affirmations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination prise par le préfet du Calvados n'a pas méconnu stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais exposés ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00300
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-18;13nt00300 ?
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