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19/07/2013 | FRANCE | N°11NT01978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 11NT01978


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 0907332 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 23 octobre 2009 radiant M. A... C... du corps des maîtres de conférences de l

'enseignement supérieur agricole pour insuffisance professionnelle et,...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 0907332 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 23 octobre 2009 radiant M. A... C... du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nantes est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que M. C... avait été licencié en cours de stage et non en fin de stage ; un stagiaire qui n'a pas été titularisé ou licencié au-delà de la durée de son stage conserve sa qualité de stagiaire à laquelle il peut être mis fin à tout moment ;

- M. C... ne présentant pas les compétences professionnelles requises, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour M. A... C..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; il conclut :

1°) au rejet du recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et d'assurer sa titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nantes est suffisamment motivé ;

- le stage a été prolongé bien au-delà de la durée légale prévue par l'article 28 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ; ainsi il s'agit d'un licenciement en cours de stage et non en fin de stage ; l'arrêté contesté du 23 octobre 2009 est illégal car dépourvu de motivation en fait et en droit et du respect de la procédure disciplinaire ;

- l'administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- la prolongation du stage ainsi que la radiation des cadres sont intervenues en violation des dispositions de l'article 28 du décret du 21 février 1992 : d'une part, l'avis de la section n° 9 de la commission nationale des enseignants-chercheurs n'a jamais été transmis, il n'est donc pas possible d'apprécier sa régularité, d'autre part, cette commission ne s'est prononcée à aucun moment sur la prolongation du stage ;

- la décision de radiation a été prise sur des avis non-conformes ;

- la décision de radiation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il subit, d'une part, un préjudice moral à raison de l'atteinte à son image professionnelle et des conditions anormales de travail découlant de la prolongation illégale de son stage et, d'autre part, un préjudice financier découlant de la prolongation de ce stage dans des conditions illégales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992, modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me Bascoulergue pour M. C... ;

1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire interjette appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 23 octobre 2009 radiant M. A... C... du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'Etat et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5 000 euros ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture : " Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du stage est fixée à un an. Au terme de la période de stage, (...) les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus. Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. C... a été recruté, le 1er février 2006, en qualité de maître de conférences stagiaire au sein du département " sciences et méthodes d'aide à la décision " de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires (ENITIAA) de Nantes ; qu'à l'expiration de la durée de stage d'un an, il a continué d'exercer ses fonctions sans que son stage ait fait l'objet d'une décision expresse de prolongation ou de renouvellement ; qu'en l'absence de titularisation, M. C... a conservé sa qualité de stagiaire ; qu'ainsi l'administration pouvait mettre fin, à tout moment, à ses fonctions pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 23 octobre 2009 prononçant sa radiation du corps des maîtres de conférences revêt, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le caractère d'un licenciement en fin de stage consécutif à un refus de titularisation ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour refuser la titularisation de M. C... en qualité de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et procéder à sa radiation de ce corps à compter du 1er janvier 2010, le ministre chargé de l'agriculture s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé caractérisée par une incapacité à se mettre en situation d'assurer un enseignement dans le cadre des programmes de l'ENITIAA de manière autonome, sur ses aptitudes insatisfaisantes et peu susceptibles d'amélioration en matière de recherche, sur sa production scientifique inférieure à ce qui est attendu d'un maître de conférences stagiaire, le délai de stage supplémentaire qui lui a été accordé ne lui ayant pas permis de constituer un dossier plus conforme aux exigences d'une titularisation ; que ces reproches sont établis par les pièces du dossier, en particulier par le courrier du 10 décembre 2007 de la section 9 de la commission nationale des enseignants chercheurs (CNECA) et l'avis du directeur de l'ENITIAA du 11 septembre 2009 ; qu'ainsi, la double circonstance que M. C... a bénéficié d'un avis favorable de la commission de titularisation et produit des attestations de quelques collègues enseignants-chercheurs attestant de sa capacité à assurer un enseignement de manière autonome dans le cadre de l'ENITIAA, n'est pas de nature à infirmer l'ensemble des appréciations négatives portées par l'administration sur l'aptitude de l'intéressé à son emploi ; qu'il suit de là, qu'en estimant que le requérant ne présentait pas les aptitudes professionnelles nécessaires à sa titularisation, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 23 octobre 2009 prononçant la radiation des cadres de M. C... était entaché d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, d'une manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'elle n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'en l'espèce le licenciement contesté mettant fin au stage accompli par M. C... est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et ne revêt pas un caractère disciplinaire ; qu'il suit de là qu'il pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'en outre, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, susvisée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'annexer l'avis de la section n° 9 de la commission nationale des enseignants-chercheurs à l'arrêté par lequel le ministre chargé de l'agriculture prononce le licenciement en fin de stage ou la réintégration dans le corps d'origine, ni de notifier à l'intéressé cet avis ; qu'ainsi, l'absence de transmission dudit avis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient que tant la décision prolongeant son stage que l'arrêté du 23 octobre 2009 prononçant sa radiation des cadres seraient irréguliers en ce qu'ils n'ont pas été pris sur avis conformes des autorités ou organismes énumérés à l'article 28 du décret susvisé du 21 février 1992 ; que si les dispositions en cause prévoient qu'au terme de la période de stage, la " décision " est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 du décret, à savoir une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement et la section compétente de la Commission nationale des enseignants chercheurs, cet avis ne porte que sur le principe de la titularisation ; que, dès lors, comme en l'espèce, qu'un seul de ces avis est défavorable à la titularisation, il ne peut être procédé à la titularisation de l'agent concerné ; qu'il appartient toutefois au ministre de placer ce dernier dans une position statutaire régulière et de tirer les conséquences du refus de titularisation, sans que la décision alors prise soit elle-même soumise à l'exigence d'avis conforme ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de prolongation de stage, dont l'illégalité est invoquée par la voie de l'exception, et l'arrêté du 23 octobre 2009 lui-même, seraient entachés d'irrégularité pour ce motif, doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut utilement soutenir que le ministre se serait " fondé sur sa propre turpitude ", en raison de la prolongation du stage au-delà de sa durée réglementaire, pour justifier la décision du 23 octobre 2009 prononçant sa radiation des cadres ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 octobre 2009 radiant M. C... du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole à compter du 1er janvier 2010 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

12. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté du 23 octobre 2009 n'est entaché d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

13. Considérant toutefois, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 21 février 1992 que la durée du stage de M. C... devait être d'un an et pouvait être prolongée d'une année supplémentaire ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance permettant de le justifier, le délai supplémentaire d'un an et onze mois que l'autorité administrative a laissé s'écouler avant de se prononcer, le 23 octobre 2009, sur la situation de l'intéressé pour prendre l'une des décisions prévue par lesdites dispositions, revêt un caractère fautif et est ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant l'Etat à verser à M. C... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que celui-ci invoquait au titre des conditions de travail résultant de la prolongation de son stage " bien au-delà de la durée maximale ", le tribunal administratif a fait une juste évaluation de ce préjudice ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité de 2 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... n'est pas davantage fondé à demander que cette indemnité soit portée à la somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, en ce qu'il annule le jugement attaqué et rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907332 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 octobre 2009 radiant M. C... du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 le radiant du corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et ses conclusions d'appel incident devant la cour, ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT019782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01978
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;11nt01978 ?
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