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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT00482


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 février 2012 et 11 février 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Maréchal, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104029 du 2 février 2012 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction co

mmise le 14 août 2011 à 3h50, lui a rappelé les retraits de points résulta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 février 2012 et 11 février 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Maréchal, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104029 du 2 février 2012 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 août 2011 à 3h50, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 8 mars 2004, 29 juin 2004, 14 août 2006, 5 décembre 2007, 1er mars 2008, 15 mars 2010, 22 juin 2011 et 14 août 2011 à 3h53, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il n'a pas reçu notification des retraits de points effectifs consécutifs à ces infractions ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intéressé a, respectivement les 11 mars 2009 et 30 mars 2011, bénéficié de la restitution de deux points à la suite des infractions commises les 1er mars 2008 et 15 mars 2010 ;

- la décision contestée récapitulant les infractions ayant donné lieu aux retraits de points rend ceux-ci opposables à M. A... ;

- s'agissant des infractions commises les 14 août 2011 à 3h50 et 3h53, il ressort des procès-verbaux signés par l'intéressé que ce dernier a reconnu avoir reçu les documents comportant l'information exigible ;

- s'agissant des infractions commises les 14 août 2006, 5 décembre 2007 et 22 juin 2011, constatées par radar automatique, le requérant a bien été destinataire d'une information préalable suffisante dans la mesure où il ressort du relevé d'information intégral qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondantes à ces infractions ;

- s'agissant des infractions commises les 8 mars 2004 et 29 juin 2004, l'intéressé a nécessairement reçu l'information préalable dès lors que le relevé d'information intégral fait apparaître qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires de manière différée ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Maréchal, avocat pour le représenter ;

Vu la lettre en date du 30 mai 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que par une décision en date du 14 octobre 2011, le ministre de l'intérieur a informé M. A... du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 août 2011 à 3H50, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 8 mars 2004, 29 juin 2004, 14 août 2006, 5 décembre 2007, 1er mars 2008, 15 mars 2010, 22 juin 2011 et 14 août 2011 à 3H53, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 2 février 2012 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme ne comportant que des moyens inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er mars 2008 et 15 mars 2010 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les deux points retirés à la suite des infractions commises les 1er mars 2008 et 15 mars 2010 ont été restitués à M. A... respectivement les 11 mars 2009 et 30 mars 2011, soit avant l'enregistrement de la requête ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de retrait de points :

3. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la lettre simple portant notification des retraits de points successifs a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, comme il l'a fait dans la décision contestée, dont M. A... a lui-même produit une copie en première instance, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. A... est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 mars 2004 et 29 juin 2004 :

5. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a payé, respectivement les 25 juillet 2004 et 9 juillet 2004, les amendes forfaitaires correspondantes aux infractions constatées les 8 mars 2004 et 29 juin 2004 après interception de son véhicule ; que, faute pour lui de produire les avis de contravention, qu'il a nécessairement reçus, pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 août 2006, 5 décembre 2007 et 22 juin 2011 :

7. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. A... les 14 août 2006, 5 décembre 2007 et 22 juin 2011 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires respectivement les 25 août 2006, 13 décembre 2007 et 6 juillet 2011 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis incomplets ou inexacts, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 14 août 2011 à 3h50 et 3h53 :

8. Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux des infractions commises le 14 août 2011 à 3h50 et 3h53, revêtus de la signature de M. A..., figurant sous la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... :

9. Considérant que le ministre avait prononcé, par la décision du 14 octobre 2011, le retrait d'un total de seize points du capital affecté au permis de conduire de M. A... ; qu'en dépit de la restitution de deux points retirés à la suite des infractions commises les 1er mars 2008 et 15 mars 2010, le solde de points du permis de conduire de M. A...restait, à la date de la décision contestée, négatif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00482 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00482
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt00482 ?
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