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26/07/2013 | FRANCE | N°13NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 juillet 2013, 13NT00278


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M.A... B..., demeurant..., par Me Noguères, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103558 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2011 ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M.A... B..., demeurant..., par Me Noguères, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103558 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée est irrégulière car basée sur des documents ne le concernant pas mais concernant une famille demeurant à... ;

- il avait demandé un titre de séjour en 2003 mais en a perdu le justificatif ;

- les conditions d'accès à la nationalité française ont été assouplies par une circulaire du 16 octobre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de

l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- il a versé au débat contentieux les pièces établissant la matérialité du motif ayant fondé la décision contestée ;

- cette dernière n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que, par une décision du 10 février 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales a rejeté le recours dirigé par M. B..., ressortissant ivoirien né en 1971, contre la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; que ce dernier relève appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de cette décision ministérielle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à l'appui d'écritures présentées en première instance, le ministre a, par erreur, produit certaines pièces ne concernant pas M. B... est sans influence sur la légalité de la décision du 10 février 2011, dont il ressort des termes mêmes qu'elle procède seulement de l'examen de la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil :

" L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter le recours hiérarchique présenté par M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que ce dernier, s'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2002, n'a déposé une demande de titre de séjour qu'en 2007 et s'est donc maintenu sur le territoire français en situation irrégulière entre 2002 et 2007 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'échéance de la durée de validité du visa de court séjour avec lequel il était arrivé en France le 4 octobre 2002, M. B... s'est maintenu sur le territoire français dans des conditions irrégulières pendant plusieurs années et n'a demandé pour la première fois que le 23 mars 2007 un titre de séjour, qui lui a été délivré le 3 mai 2007 ; que, si le requérant soutient qu'il avait déposé une première demande de titre de séjour en 2003, il n'en justifie pas en se bornant à alléguer avoir perdu une pièce de nature à l'établir ; qu'eu égard à la durée de cette période de séjour irrégulier, qui n'est pas très ancienne à la date de la décision contestée, le ministre chargé des naturalisations n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste ;

6. Considérant que M. B... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française qui, dépourvue de valeur réglementaire, est au surplus postérieure à la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juillet 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00278
Date de la décision : 26/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-26;13nt00278 ?
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