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19/09/2013 | FRANCE | N°13NT00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 septembre 2013, 13NT00301


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2002 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinz...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2002 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Manuel Lauriano de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a tenu compte ni du sérieux de ses études et de sa progression, ni des nombreux problèmes de santé qu'il a connus au cours de l'année universitaire 2011-2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les pièces produites par le requérant sont toutes postérieures à l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, elles se bornent à insister sur l'assiduité et la volonté de

M. A... ; qu'il est cependant nécessaire que l'étudiant ait une réelle capacité à suivre avec profit le parcours universitaire qu'il a lui-même choisi ; que les attestations médicales produites sont également postérieures à l'arrêté contesté ; qu'elles sont insuffisamment circonstanciées ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Manuel Lauriano pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

3. Considérant que M. A... est entré en France le 3 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court-séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre les études économiques qu'il avait commencées dans son pays d'origine ; qu'au titre de l'année universitaire 2010/2011 il s'est inscrit en 3ème année de licence de sciences économiques et de gestion à l'Université de Caen Basse-Normandie ; qu'ayant obtenu une moyenne générale de 4,358/20, l'intéressé s'est de nouveau inscrit dans cette filière au titre de l'année universitaire suivante ; qu'il a alors obtenu une moyenne générale de 8,352/20 ; que si l'intéressé, qui a sollicité un titre de séjour en vue de sa réinscription pour la troisième année consécutive en licence de sciences économiques pour l'année universitaire 2012/2013, soutient que ses résultats étaient en progression et qu'il n'a pu valider ce diplôme en raison de multiples problèmes de santé, les certificats médicaux qu'il produit, qui sont peu circonstanciés et se rapportent à des soins dentaires ou capillaires dont le caractère particulier et spécifique n'est pas établi, ne suffisent pas à justifier ses échecs successifs sur la même année de cursus universitaire ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant délivré à M. A..., le préfet du Calvados n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 29 août 2013, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2013.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00301
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-19;13nt00301 ?
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