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27/09/2013 | FRANCE | N°11NT03073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 11NT03073


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Marchand-Millier, avocat au barreau de Coutances ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002133 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 12 mai 2010 délivré au nom de l'Etat par le maire de Bérigny pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée C449 ainsi que de la décision du 23 août 2010 du préfet de la Manche rejetant son re

cours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Marchand-Millier, avocat au barreau de Coutances ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002133 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 12 mai 2010 délivré au nom de l'Etat par le maire de Bérigny pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée C449 ainsi que de la décision du 23 août 2010 du préfet de la Manche rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bérigny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières au sens des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le maire de de Bérigny n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispostions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en relevant que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

- le projet risque de favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation du secteur et de nature à compromettre les activités agricoles au sens de l'article R. 111-14 du même code ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 12 mai 2010, confirmée sur recours gracieux par le préfet de la Manche le 23 août 2010, le maire de Bérigny, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme B... pour la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée C 449 ; que par un jugement du 4 octobre 2011, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :... b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévu... " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 de ce code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

3. Considérant qu'il est constant que la commune de Bérigny n'était pas, à la date des décisions contestées, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le maire, pour délivrer au nom de l'Etat, le certificat d'urbanisme négatif litigieux, s'est fondé sur le double motif, d'une part, que le terrain d'assiette n'était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet ne figurait pas au nombre des constructions ou installations exceptionnellement autorisées par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'en application de l'article R. 111-14 du même code il serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée et une diminution des capacités foncières de l'agriculture ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, pour laquelle Mme B... a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel est située à environ 3,5 kilomètres du bourg de Bérigny, dans une zone à caractère rural, en retrait par rapport à la route départementale n° 59 le long de laquelle se développe une urbanisation diffuse ; qu'elle s'ouvre, sur ses côtés nord, est et sud, sur une vaste zone naturelle composée de prés et de terres agricoles ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est desservie par la voie publique et les réseaux d'eau potable et d'électricité, cette parcelle doit être regardée comme située " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors que Mme B... n'établit ni même n'allègue que son projet entrerait dans le champ des exceptions prévues par ces dernières dispositions, le maire de Bérigny a pu légalement lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; que la circonstance que plusieurs certificats d'urbanisme ont été précédemment délivrés pour la construction d'une maison d'habitation sur cette même parcelle est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, le moyen de la requête tendant à contester le second motif de la décision litigieuse est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que la commune de Bérigny, dont le maire a agi au nom de l'Etat, n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Une copie sera adressée à la commune Bérigny.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03073
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MARCHAND-MILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;11nt03073 ?
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