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27/09/2013 | FRANCE | N°12NT02928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 12NT02928


Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007782 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administr

atif de Nantes ;

Il soutient que :

- l'enquête diligentée, à l'occasion de l'e...

Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007782 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- l'enquête diligentée, à l'occasion de l'examen de la demande d'échange de permis de conduire de M. A..., a révélé que la pièce présentée par ce dernier n'était pas authentique ; M. A..., qui n'a pas contesté devant la juridiction compétente la décision refusant cet échange, a ainsi convenu de l'exactitude des faits sur lesquels elle se fonde ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux le 10 novembre 2005 ; si les faits reprochés, que l'intéressé a un temps admis, n'ont pas donné lieu à poursuite pénale, son comportement a été de nature à justifier le refus contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2013 à M. A... sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour M. A..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée est fondée sur la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux à Evry le 10 novembre 2005 ; toutefois, rien ne permet à l'autorité administrative, en dehors de toute décision juridictionnelle, de qualifier pénalement de tels faits ; il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour faux et usage de faux ou pour non-conformité de son permis de conduire congolais ;

- aucune pièce du dossier ne permet de justifier qu'il se soit rendu coupable d'un quelconque comportement répréhensible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 23 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision liigieuse :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif (... ) " ; qu'aux termes de l'article 48 de ce décret : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une enquête diligentée le 29 juillet 2005 par le bureau de la fraude documentaire de la police aux frontières, dans le cadre de la procédure d'échange du permis de conduire congolais de M. A... contre un permis français, le ministre de l'intérieur a proposé, le 8 août 2005, au préfet de l'Essonne de ne pas procéder à cet échange en raison des doutes existant sur l'authenticité de ce document ; que toutefois il n'est pas établi que, comme le soutient le ministre, M. A... aurait fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux le 10 novembre 2005 à raison de ces faits, dont l'exactitude matérielle ne peut, par suite, être regardée comme caractérisée ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02928
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCM EVENO HAJJI HENRY LARIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;12nt02928 ?
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