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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT01266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT01266


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012 sous le n° 12NT01266, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103447 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juin 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012 sous le n° 12NT01266, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103447 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juin 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a commis une erreur de droit ;

- compte tenu de sa bonne intégration à la société française, notamment caractérisée par l'exercice habituelle d'une activité professionnelle déclarée, de la durée de son séjour en France et de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la situation personnelle et professionnelle du requérant ne permet pas de considérer qu'il relève de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ;

- le secteur d'activité dans lequel il souhaite travailler ne présente pas de difficulté particulière de recrutement dans le département du Loiret ;

- il n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 avril 2012 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juin 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 312-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 juin 2011 que le préfet du Loiret a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en examinant complémentairement le droit au séjour du requérant sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 311-7 du même code, relatifs à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié ", il n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que la double circonstance que M. A..., qui est présent sur le territoire français depuis 2003 et maîtrise la langue française, a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France et n'aurait plus de liens familiaux dans son pays d'origine ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors surtout qu'il est constant qu'il a usé de manière répétée d'un faux titre de séjour et a déjà fait l'objet, avant l'arrêté susvisé, de quatre refus de séjour et trois mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, le rejet de la demande de titre de séjour présentée n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas contraire, en tout état de cause, à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le préfet du Loiret demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01266
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt01266 ?
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