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10/10/2013 | FRANCE | N°12NT03066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NT03066


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1008704, 1100198 du 26 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 septembre 2008, 25 avril 2009, 15 février 2009, 26 janvier 2009, 26 février 2009, 12 mai 2009, 21 septembre 2009 et 23 janvier 2010 ain

si que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 septem...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1008704, 1100198 du 26 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 septembre 2008, 25 avril 2009, 15 février 2009, 26 janvier 2009, 26 février 2009, 12 mai 2009, 21 septembre 2009 et 23 janvier 2010 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

il soutient que :

- il n'a pas reçu notification par le ministère chargé de l'intérieur des retraits de points effectifs consécutifs aux infractions relevées à son encontre ;

- il n'a jamais reçu, à l'occasion de ces infractions, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- à titre principal, M. B... ne fait état en appel d'aucun moyen ni argument sérieux nouveau et il y aura donc lieu pour la cour de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

- à titre subsidiaire, l'intéressé a bénéficié de l'information préalable pour chacune des infractions relevées à son encontre ;

- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points doit être écarté comme inopérant ;

- la réalité des infractions est établie par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Glon pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 septembre 2008, 25 avril 2009, 15 février 2009, 26 janvier 2009, 26 février 2009, 12 mai 2009, 21 septembre 2009 et 23 janvier 2010 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 septembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne les infractions commises les 28 septembre 2008, 25 avril 2009, 15 février 2009, 26 janvier 2009, 26 février 2009, 21 septembre 2009 et 23 janvier 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la lettre simple portant notification des retraits de points successifs a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, comme il l'a fait dans la décision contestée, dont M. B... a lui-même produit une copie, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. B... est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. B... le 25 avril 2009 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 19 mai 2009 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction précitée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions susrappelées du code de la route à l'occasion des infractions commises les 28 septembre 2008, 15 février 2009, 26 janvier 2009, 26 février 2009, 21 septembre 2009 et 23 janvier 2010, qui ont donné lieu à interception du véhicule, le ministre a produit les procès-verbaux des contraventions établis le jour même, signés par l'intéressé ou comportant la mention " refuse de signer ", établissant que M. B... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour ces six infractions, toutes les informations préalables ont été données à M. B... ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 12 mai 2009 :

6. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. B... le 12 mai 2009, constatée par radar automatique et ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée, ainsi que l'établit l'attestation de paiement en date du 14 avril 2011 émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; qu'en se bornant à produire ladite attestation, le ministre ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 12 mai 2009 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est, de ce fait, entachée d'illégalité ; que, par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de notification du retrait de point également invoqué à l'encontre de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... :

7. Considérant que le ministre a prononcé, par la décision du 10 septembre 2010, le retrait d'un total de douze points du capital affecté au permis de conduire de M. B... ; que compte tenu de l'illégalité de la décision portant retrait d'un point consécutive à l'infraction du 12 mai 2009, l'intéressé disposait, à la date de la décision du 10 septembre 2010, d'un capital d'un point ; que, par suite, la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 mai 2009 et de la décision en date du 10 septembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre restitue à M. B... son titre de conduite, affecté d'un crédit d'un point, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1008704, 1100198 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision retirant un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2009 ainsi que de la décision en date du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant un point du capital du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction du 12 mai 2009, ainsi que la décision en date du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B... son titre de conduite, affecté d'un crédit d'un point, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03066 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03066
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;12nt03066 ?
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