La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2013 | FRANCE | N°12NT01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 octobre 2013, 12NT01391


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Plateaux, avocat au D...de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-7278 et 10-5917 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 décembre 2009 par lequel le maire de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux de démolition totale d'un bâtiment situé au lieu-dit " La Profissais ", d'autre part, de l'arrêté du 2

3 juin 2010 par lequel le maire lui a refusé la délivrance d'un permis...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Plateaux, avocat au D...de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-7278 et 10-5917 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 décembre 2009 par lequel le maire de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux de démolition totale d'un bâtiment situé au lieu-dit " La Profissais ", d'autre part, de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le maire lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif pour la reconstruction après démolition de certains murs de ce même bâtiment ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat, d'autre part de la commune de Saint-Viaud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

sur l'arrêté interruptif de travaux, elle soutient que :

- évoquant " des travaux non conformes au stade du chantier ", il ne se réfère pas aux infractions constatées dans le procès-verbal du 6 novembre 2009 ; par ailleurs, en ne visant pas les observations écrites de la pétitionnaire, il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure ; il ne mentionne pas les dispositions afférentes à l'infraction alléguée ;

- le courrier du maire du 12 novembre 2009 ne précisait pas que les travaux litigieux étaient susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; en effet, le bâtiment concerné n'a pas été totalement démoli, une partie d'un mur ayant été préservée ; les autres murs ont été relevés ultérieurement ; en tout état de cause, le permis de construire du 25 février 2009 autorisait la démolition de certains murs, les autres ayant été abattus pour assurer la solidité de l'ouvrage ;

sur l'arrêté portant refus de permis de construire modificatif, elle fait valoir que :

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont méconnues, le prénom du maire n'apparaissant que par son initiale ;

- cet arrêté qui indique " qu'en autorisant la modification, cela conduirait à une démolition complète de la construction existante, puis à sa reconstruction " est entaché d'erreur de fait dans la mesure où une partie du mur sud a été conservée ;

- le permis porte sur un projet identique à celui autorisé par le permis initial et ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article NCa 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour la commune de Saint-Viaud, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au D...de Nantes ;

la commune de Saint-Viaud conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- l'arrêté interruptif de travaux critiqué est parfaitement motivé, précisant que l'infraction est constituée par la démolition totale de la construction existante, alors que le permis ne prévoyait qu'une démolition partielle ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été respectée ; si l'arrêté souligne que Mme B... n'a pas apporté de justification des faits reprochés, c'est en raison de l'absence de pertinence des explications données ;

- l'administration n'était pas tenue de préciser que des poursuites pénales étaient encourues ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait car le bâtiment existant a été intégralement démoli, alors que le permis de construire du 25 février 2009 autorisait seulement la démolition des façades sud et ouest ;

- le permis de construire modificatif comporte une signature accompagnée de la mention " M. D... A. maire ", permettant d'identifier sans aucune ambiguïté le maire de Saint-Viaud ;

- le plan d'occupation des sols interdit la transformation en habitation d'un immeuble à usage agricole même après sinistre ; le bâtiment litigieux n'existait plus lors de la demande de permis ; il n'est au surplus pas établi qu'il ait été régulièrement édifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Viaud, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- l'arrêté interruptif de travaux, suffisamment motivé, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit et que Mme B... a été en mesure de se prononcer sur son contenu et a fait connaître ses observations le 18 novembre 2009 ;

- cet arrêté se borne à reprendre les manquements énoncés dans le procès-verbal du 6 novembre 2009 ; la procédure contradictoire mise en place par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a ainsi été respectée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., substituant Me Plateaux, avocat de Mme B... ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Viaud ;

1. Considérant que par arrêté du 7 décembre 2009 le maire de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) a prescrit à Mme B... d'interrompre immédiatement les travaux de démolition totale d'un bâtiment dont elle est propriétaire au lieu-dit " La Profissais " ; que l'intéressée relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le maire de Saint-Viaud lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif pour la reconstruction de ce même bâtiment ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public " ; que l'article L. 480-4 dudit code dispose que : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 425-1 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire (...) est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ;

4. Considérant que le maire de Saint-Viaud a délivré le 25 février 2009 un permis de construire à Mme B... autorisant la réhabilitation et l'extension d'un ancien bâtiment à usage agricole pour le transformer en logement ; que, selon les plans joints au dossier, les travaux comportaient la démolition des murs de la façade sud et du pignon ouest et la conservation des murs de la façade est et du pignon nord ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 6 novembre 2009 par le maire, à la suite d'un constat effectué le 23 septembre 2009 par lui-même sur les lieux en présence de deux adjoints, corroboré par un constat d'huissier en date du 2 novembre suivant, que " les travaux effectivement réalisés consistent en la démolition totale du bâtiment principal en pierre existant dans la partie nord-est du terrain, seul subsistant en partie un ancien four à pain " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'usage par le maire du pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux réalisés en méconnaissance d'une autorisation de construire est subordonné, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à la condition que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations avant l'intervention d'une telle mesure ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier réceptionné le 12 novembre 2009, constatant que les travaux susmentionnés étaient constitutifs des infractions, prévues par les dispositions du code de l'urbanisme, de " travaux non autorisés par le permis de construire " et de " démolition sans permis de démolir dans une commune où le conseil municipal a institué le permis de démolir ", le maire a communiqué à la requérante le procès-verbal dressé à son encontre le 6 novembre 2009 en l'invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de huit jours ; que par lettre du 18 novembre 2009, le conseil de Mme B... a fait part au maire de ses observations ; que, dans ces conditions, la mention dans l'arrêté contesté de " l'absence totale de justificatifs ou d'observations apportées par le bénéficiaire de l'autorisation de construire à la suite de la notification du procès-verbal " ne saurait à elle seule établir la violation par le maire des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté, qui s'approprie l'énonciation précitée du procès-verbal du 6 novembre 2009, en conclut que " ces travaux sont donc non conformes au stade du chantier ", son auteur a entendu se référer à l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire expressément mentionnée dans ce dernier et non évoquer une infraction distincte de celle qu'il énonce ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que l'arrêté litigieux, qui constitue une mesure de police, vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que le procès-verbal dressé par le maire et énumère les travaux à l'origine de l'infraction ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant enfin, qu'il résulte du procès-verbal dressé le 6 novembre 2009, ainsi qu'il a été dit, que le bâtiment existant a été entièrement démoli alors que le permis délivré le 25 février 2009 autorisait la seule démolition de deux murs ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Viaud a pu ordonner par l'arrêté contesté l'interruption des travaux sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance que la démolition totale de l'ouvrage était nécessaire pour assurer sa solidité, ni de ce qu'un constat d'huissier dressé le 10 décembre 2009 fait état de la reconstruction à cette date des murs de la façade est et du pignon nord

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de permis de construire modificatif :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ; que l'arrêté du 23 juin 2010 contesté est signé en caractères lisibles, par le maire de Saint-Viaud ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NCa 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Viaud : " (...) ne sont admises que les occupations du sol ci-après (...) L'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination, ni création de logement supplémentaire " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé le 28 avril 2010 une demande de permis modificatif tendant à autoriser la démolition des murs de la façade est et du pignon nord d'un bâtiment préexistant ; que, toutefois, ce dernier ayant été entièrement détruit à cette date, cette demande doit être regardée comme portant sur l'édification d'une construction neuve prohibée par les dispositions précitées de l'article NCa 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le maire a pu légalement refuser le permis sollicité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs lorsqu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a présenté des observations, la commune de Saint-Viaud n'est pas partie à l'instance devant la Cour s'agissant du litige relatif à l'arrêté interruptif de travaux au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Viaud doivent être rejetées ; que s'agissant du litige relatif au refus de délivrance d'un permis de construire modificatif, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulière de l'espèce, de faire droit à la demande de cette commune présentée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Viaud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Saint-Viaud.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01391
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-11;12nt01391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award