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11/10/2013 | FRANCE | N°13NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 octobre 2013, 13NT00696


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me Rigault, avocat au barreau de Meaux ; Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105466 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que celle de la décision du 11 avril 2011 rejetant

son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces déc...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me Rigault, avocat au barreau de Meaux ; Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105466 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que celle de la décision du 11 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'attribuer à Mme A... B...la nationalité française ;

elle soutient que :

- le tribunal n'a pas analysé les éléments soumis à son appréciation en ne recherchant pas si le comportement fiscal de Mme A... B... révélait une erreur ou une volonté manifeste de frauder ; il est constant qu'elle a déclaré vivre seule depuis son mariage, et n'a pas déclaré ses revenus de façon commune avec son époux ; elle n'avait aucun intérêt fiscal ou social à procéder de la sorte ; elle n'a donc pas eu un comportement sujet à critiques ; la décision est en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les faits sont établis ; son comportement répété et désinvolte à l'égard de ses obligations fiscales est caractérisé ; l'absence de fraude est inopérante ;

- il n'appartient pas à l'administration de se substituer au ministre pour accorder la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A... B... interjette appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que celle de la décision du 11 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A... B..., ressortissante de la République du Cap-Vert, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que la postulante avait méconnu ses obligations fiscales, en se déclarant célibataire auprès de l'administration fiscale, alors qu'elle était mariée depuis le 26 avril 2000 ;

4. Considérant que Mme A... B... ne conteste pas avoir méconnu ses obligations déclaratives au plan fiscal pendant dix années consécutives ; qu'en faisant valoir, comme en première instance, que c'est par erreur qu'elle n'a pas procédé au dépôt de déclarations communes avec son époux, elle ne conteste pas utilement ne pas avoir informé l'administration fiscale de sa situation matrimoniale et ne pas avoir rempli en conséquence ses obligations déclaratives ; que si elle soutient qu'elle a été pénalisée fiscalement du fait de l'erreur relative à la composition de son foyer fiscal, il ressort des pièces du dossier qu'elle était, en tout état de cause, non imposable à l'impôt sur le revenu jusqu'en 2009, en raison de la prise en charge de 5 enfants pour le calcul de son impôt ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A... B... pour ce motif, le ministre en charge des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la régularisation de sa situation auprès de l'administration fiscale, postérieure au demeurant à la date des décisions en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 octobre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00696
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-11;13nt00696 ?
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