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05/11/2013 | FRANCE | N°13NT00607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 13NT00607


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2012, présentée pour le préfet du Loiret, par Me B... ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203624 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C..., d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l'attente,

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin a également con...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2012, présentée pour le préfet du Loiret, par Me B... ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203624 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C..., d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin a également condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- par un nouvel avis du 22 février 2013 le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que les troubles chroniques anciens dont se prévalait M. C... n'ont pas été identifiés par la commission médicale régionale dans sa séance du 25 juin 2012, laquelle a estimé que la poursuite de son traitement n'était pas indispensable, et que les médicaments nécessaires à son traitement étaient disponibles au Congo, que leurs molécules étaient substituables au sein des groupes de médicaments que l'on pouvait se procurer dans ce pays ;

- le médecin de l'agence régionale de santé avait une bonne connaissance de l'état sanitaire de la République démocratique du Congo ;

- il produit la liste des médicaments essentiels au regard de l'OMS et il a donc tenu compte de l'état sanitaire actuel de la République démocratique du Congo et, par conséquent, l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans le pays de renvoi ;

- M. C... ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ;

- le certificat du Dr Videlaine du 20 septembre 2010 ne permet pas d'établir qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité ni les autres pièces médicales antérieures qu'il produit, lesquelles n'ont pas été considérées comme probantes par le juge administratif ;

- les nouvelles pièces versées aux débats par le requérant ne remettent pas en cause l'avis médical précédemment émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 juillet 2012 dans la mesure où il n'était pas fait état d'une évolution défavorable de l'état de santé de M. C... ;

- le retour de l'intéressé est possible dans son pays de renvoi nonobstant les événements traumatisants allégués dès lors qu'il peut accéder à des soins appropriés dont il ne démontre pas l'inexistence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par M. C... qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet du Loiret a méconnu l'étendue de sa propre compétence et s'est fondé uniquement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 juillet 2012 ;

- son état de santé requiert un lourd traitement médicamenteux dont le défaut aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité ainsi que cela est attesté par les différentes pièces médicales qu'il produit et qui sont suffisamment précises et circonstanciées ;

- il n'existe pas de traitement approprié à son état en République démocratique du Congo comme le démontrent plusieurs certificats médicaux versés au dossier faisant état de l'absence de commercialisation de psychotropes dans ce pays ;

- la liste des médicaments essentiels produit par le préfet ne permet pas de démontrer la disponibilité dans le pays de renvoi des médicaments y figurant ;

- le système sanitaire est quasi inexistant en République démocratique du Congo ;

- l'arrêt de son traitement en cas de sevrage aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité avec un risque de passage à l'acte suicidaire ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité alors que le préfet n'était pas lié par les appréciations précédemment portées en ce qui concerne la demande d'asile qu'il avait présentée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la jurisprudence citée par le conseil de M. C... n'est pas transposable ;

- l'intéressé ne justifie pas être démuni de toutes attaches en République démocratique du Congo alors qu'il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2013, après clôture, présenté pour le préfet du Loiret ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 avril 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 7 juillet 2007 selon ses déclarations, démuni de tout visa ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, qui lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2007 confirmée le 9 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C... a sollicité le 19 juin 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que par arrêté du 6 novembre 2009, le préfet du Loiret a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans et arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 17 juin 2011 ; qu'il a, de nouveau, sollicité le 5 novembre 2011 le bénéfice de l'admission au séjour en tant qu'étranger malade ; que par arrêté du 23 juillet 2012 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que, par la requête susvisée, il relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, sur la demande de M. C..., a annulé ce dernier arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...).Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au séjour introduite par M. C... au regard de son état de santé, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 12 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine ; que M. C... fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique liée à un stress post-traumatique subi dans son pays d'origine nécessitant un lourd traitement médicamenteux à base de psychotropes dont le défaut aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité alors que ce type de traitement n'est pas disponible en République démocratique du Congo ; que les pièces médicales produites établissent la réalité d'un suivi médical régulier dans un centre médico psychologique et en particulier le certificat du 24 août 2012 d'un psychiatre des hôpitaux atteste l'existence de troubles anxieux avec somatisations ; que, toutefois, ce dernier document se borne à indiquer que cette symptomatologie est simplement compatible avec un diagnostic de stress post-traumatique et aucune des pièces produites ne fait état d'un risque de passage à l'acte suicidaire, à l'exception du certificat médical du 20 décembre 2012, postérieur à la décision, d'un médecin généraliste mentionnant sans autres précisions un risque suicidaire en cas de défaut de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, les pièces médicales sus-évoquées ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'état de santé de M. C... dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du courrier du médecin de l'agence régionale de santé du Centre produit en appel par le préfet, que les troubles chroniques anciens invoqués par M. C... n'avaient même pas été identifiés lors de la commission médicale régionale du 25 juin 2012 où avait été examiné son cas et où siégeait un médecin qualifié en psychiatrie et qu'il avait ainsi été estimé que la poursuite de son traitement médicamenteux n'était plus strictement indispensable ; que dans ces conditions, en estimant " que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité " et en refusant pour ce motif de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 23 juillet 2012 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret s'est estimé lié par l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juillet 2012 ; que cet avis, émis par le Dr Dahmane, comporte la signature et le nom de son auteur, qui est ainsi identifiable et, par ailleurs, disposait d'une délégation pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé des ressortissants étrangers aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre ; qu'il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé sur un avis irrégulièrement émis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

6. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté le requérant était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas être démuni de toutes attaches en République démocratique du Congo ; que, dès lors, cet arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et compte tenu de ce que dit ci-dessus sur l'état de santé de l'intéressé, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

9. Considérant que M. C... qui, ainsi qu'il a été dit, a été débouté de ses demandes d'asile n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des risques personnels graves auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son orientation sexuelle ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 janvier 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 juillet 2012 et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision concernant l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203624 du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00607
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;13nt00607 ?
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