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15/11/2013 | FRANCE | N°12NT02171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT02171


Vu la décision 343306 du 13 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société EDP Renewables France, venant aux droits de la société Recherches et Développements Eoliens, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 09NT01328 du 29 juin 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la société Recherches et Développements Eoliens, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 21, rue du Faubourg Saint-Anto

ine à Paris (75011), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la société Re...

Vu la décision 343306 du 13 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société EDP Renewables France, venant aux droits de la société Recherches et Développements Eoliens, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 09NT01328 du 29 juin 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la société Recherches et Développements Eoliens, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la société Recherches et Développements Eoliens demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702359 du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes au lieudit " Le Long Boyau " sur le territoire de la commune de Francourville, et, d'autre part, de la décision implicite née le 22 avril 2007 du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette le moyen tiré de la conformité du projet avec le plan d'occupation des sols communal ;

- le tribunal a estimé à tort qu'un équipement public collectif au sens du plan d'occupation des sols ne pouvait être exploité par une personne morale de droit privé, la notion d'équipement public collectif recouvrant les installations d'intérêt général telle l'installation de production d'énergie renouvelable concernée ;

- l'exploitation d'un parc éolien bénéficie de l'obligation d'achat prévue par la loi du 10 février 2000 et participe ainsi au service public de l'électricité ; la circulaire du ministre de l'écologie du 10 septembre 2003 précise d'ailleurs que les éoliennes constituent des installations de service public ou d'équipement collectif ;

- le développement de l'énergie éolienne est, en outre, préconisé par la directive du 27 septembre 2001 de l'Union européenne ; l'objectif retenu implique en France le triplement de cette source d'énergie ;

- les autres motifs de refus invoqués par le préfet d'Eure-et-Loir sont erronés en droit et en fait, la société requérante se rapportant sur ce point à ses mémoires de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le plan d'occupation des sols de Francourville n'autorise l'installation que des seuls équipements collectifs publics ; le projet de parc éolien en litige, exploité par une personne privée, constitue une installation d'intérêt collectif, mais non un équipement public, et, par suite, ne peut être autorisé au regard dudit plan ;

- s'agissant des autres moyens soulevés devant le tribunal, il s'en rapporte aux écritures produites par le préfet d'Eure-et-Loir le 27 décembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la société EDP Renewables France, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Guinot, avocat de la société EDP Renewables France ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 décembre 2006, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la société Recherches et Développements Eoliens (RDE) un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes au lieudit " Le Long Boyau " sur le territoire de la commune de Francourville, en raison de la non-conformité du projet avec les articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune, du caractère insuffisant de l'étude d'impact, de l'atteinte du projet à la perception lointaine de la cathédrale de Chartres dans son environnement, et, enfin, du risque de mitage du paysage, le parc envisagé étant en situation de covisibilité avec d'autres parcs éoliens existants ; que la société EDP Renewables France, venant aux droits de la société RDE, relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de cet arrêté et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville : " 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (...) les constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure " et qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est relatif à la réalisation et à l'exploitation par la société EDP Renewables France d'un parc éolien comprenant six unités et un poste de livraison, dans le but de produire de l'électricité en vue de sa vente ; qu'eu égard à son importance et à sa destination, qui présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, ce parc éolien est au nombre des " équipements collectifs publics " dont la construction est admise par l'article NC 1 par dérogation au principe de protection des espaces agricoles qui régit la zone NC ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de refuser la délivrance du permis sollicité de sorte que les autres moyens invoqués par la société EDP Renewables France contre la décision de refus ne sont pas inopérants ;

4. Considérant, dès lors, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société EDP Renewables France tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; " ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête publique, soit, en l'espèce le 14 avril 2006 : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact produite par la société requérante à l'appui de sa demande comporte, au titre de l'analyse des effets du projet sur l'environnement, un examen des impacts de l'implantation des six éoliennes sur le paysage immédiat et lointain, et notamment de l'impact de la covisibilité entre ces ouvrages et la cathédrale de Chartres, située à 14 kilomètres au nord-ouest ; qu'un repérage des vues susceptibles de présenter une covisibilité entre la cathédrale et le parc éolien ayant été effectué de manière à vérifier que la prégnance paysagère de ce monument n'était pas dégradée par les éoliennes, l'étude d'impact, dans son volet paysager, comporte plusieurs photomontages permettant d'apprécier de façon suffisante la covisibilité entre ce projet et la cathédrale, aussi bien et à diverses distances depuis le premier comme depuis la seconde ; que, parmi ces photomontages, figurent deux clichés concernant plus particulièrement la RD 130 reliant Prunay-le-Gallon et Boinville, située à l'arrière immédiat du projet ; qu'il y est précisé qu'" il y aura covisibilité mais sur un axe très peu fréquenté et orienté perpendiculairement à la cathédrale ", la présence au premier plan des villages de Senneville et de Francourville rendant " la vue sur la flèche " de la cathédrale " anecdotique " ; qu'à la demande du service instructeur, un complément à l'étude d'impact a été produit portant sur la covisibilité entre parcs éoliens ; que ce complément analyse de nouveau l'impact de la covisibilité entre le projet et la cathédrale depuis sept nouveaux points d'observations situés autour du projet de construction ; qu'il est assorti de plusieurs autres photomontages permettant d'apprécier à nouveau l'impact du parc envisagé sur la perception prochaine et lointaine de la cathédrale ; que le respect de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'impliquait pas un examen plus approfondi, dans cette étude complémentaire, d'une éventuelle covisibilité, à partir de la RD 130, alors, d'une part, que ce point de vue est secondaire et situé sur une route peu fréquentée et que, d'autre part et surtout, le projet de la société EDP Renewables France est situé en dehors des cônes de visibilité de la cathédrale préconisés à titre indicatif par le schéma éolien départemental ; qu'il en résulte que l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande de permis de construire était suffisante ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait fonder sa décision du 27 décembre 2006 sur son caractère incomplet ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société EDP Renewables France consiste en la réalisation de six éoliennes, d'une hauteur de 125 m pales comprises, devant être implantées sur deux axes qui convergent vers la cathédrale de Chartres, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ; que si le site de construction, situé à 14 kilomètres de Chartres, au milieu du paysage typique de la Beauce, constitué de grandes parcelles planes, sans sensibilités particulières, rend en conséquence très visibles les constructions hautes, le choix d'implantation en lignes parallèles atténue l'impact visuel depuis le clocher de la cathédrale, seul point de Chartres d'où deux éoliennes seront visibles par temps très clair, les autres étant parfaitement alignées derrière ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des multiples photomontages contenus dans le volet paysager de l'étude d'impact initiale et complémentaire réalisées par la société EDP Renewables France, dont l'administration ne démontre pas le caractère trompeur ou erroné, que la covisibilité avérée depuis la RD 130, axe peu fréquenté, avec la cathédrale de Chartres n'est que fugitive ; que le seul point de vue véritablement dégagé vers la cathédrale se situe sur la RD 939 à la sortie de Francourville ; que cette vue est néanmoins altérée par la présence du château d'eau de Sours qui, par temps clair, impose sa silhouette sur l'horizon au détriment de la flèche de la cathédrale ; qu'ainsi, alors même que la direction régionale de l'environnement et le service départemental de l'architecture et du patrimoine ont émis des avis défavorables au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son éloignement et à son implantation, le parc éolien portera atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact réalisée, que la covisibilité entre le parc éolien de Francourville et trois autres parcs proches situés sur les communes de Beauvilliers, de Boisville-la-Saint-Père, et Louville-la-Chenard met en lumière une implantation dispersée des parcs éoliens, que ce soit depuis Francourville ou encore du clocher de la cathédrale de Chartres ; que, toutefois, seul le projet de Francourville, même s'il est le plus proche de la cathédrale, cherche par son implantation sur deux lignes à minimiser l'impact visuel direct depuis le clocher ; que, par ailleurs, les plages de covisibilité continue entre les parcs éoliens sont limitées à des zones très peu urbanisées ; que, dans ces conditions, en refusant le permis de construire sollicité au motif qu'il existait un risque réel de concurrence visuelle des éoliennes avec la cathédrale de Chartres et un risque de mitage du paysage du fait de l'existence d'autres parcs éoliens, le préfet d'Eure-et-Loir a fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de son irrégularité, que la société EDP Renewables France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006, implique qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de la société EDP Renewables France, dans le cas où elle serait maintenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société EDP Renewables France de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2009, l'arrêté du 27 décembre 2006 et la décision implicite de rejet du préfet d'Eure-et Loir sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de permis de construire de la société EDP Renewables France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société EDP Renewables France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDP Renewables France et au ministre de l'égalité, des territoires et du logement.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 12NT02171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02171
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;12nt02171 ?
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