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29/11/2013 | FRANCE | N°12NT01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 novembre 2013, 12NT01377


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la société EDP Renewables France, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la société EDP Renewables France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001842, 1001843, 1001844,1001850,1001851, 1001852, 1002044, 1002045, 1002046 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la commune de Barbery, de la commune de Fontaine-le-Pin, de M. et Mme S..., de M. et Mme U..., de M. P..., de M. R..., de M. H

..., de M. et Mme E..., de M. et Mme J..., de M. et Mme M..., de M....

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la société EDP Renewables France, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la société EDP Renewables France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001842, 1001843, 1001844,1001850,1001851, 1001852, 1002044, 1002045, 1002046 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la commune de Barbery, de la commune de Fontaine-le-Pin, de M. et Mme S..., de M. et Mme U..., de M. P..., de M. R..., de M. H..., de M. et Mme E..., de M. et Mme J..., de M. et Mme M..., de M. et Mme T..., de Mme N... et de M. I..., les trois permis de construire tacites nés le 1er novembre 2007 du silence gardé par le préfet du Calvados sur ses demandes tendant à la réalisation d'un parc éolien sur les territoires des communes de Moulines, Cesny-Bois-Halbout et Fresnay-le-Vieux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Barbery, de la commune de Fontaine-le-Pin, de M. et Mme S..., de M. et Mme U..., de M. P..., de M. R..., de M. H..., de M. et Mme E..., de M. et Mme J..., de M. et Mme M..., de M. et Mme T..., de Mme N... et de M. I... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué du tribunal méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 11 décembre 2009 devenu définitif constatant qu'elle était titulaire de permis de construire tacites au 1er novembre 2007, quand bien même ils n'avaient pas donné lieu à enquête publique, dès lors qu'aucun changement de fait ou de droit n'est survenu ;

- le moyen tiré de ce que les permis de construire tacites ont été obtenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dès lors que l'enquête publique n'était pas terminée à la date du 1er novembre 2007, manque en fait et en droit ;

- le contenu de l'étude d'impact paysagère du projet concernant la co-visibilité des éoliennes avec les monuments historiques, qui identifie ceux sur lesquels les engins auront un véritable impact visuel, est suffisant ; aux photomontages de cette étude doivent s'ajouter ceux du dossier de demande de permis de construire faisant figurer des vues en coupe permettant de justifier l'absence de co-visibilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour M. et Mme S..., M. et Mme U..., M. P..., M. et Mme R..., M. H..., Mme O..., M. et Mme J..., M. et Mme M..., M. et Mme T..., Mme N... et M. I..., par Me Desterac, avocat au barreau de Paris, qui concluent au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Mme N..., de M. et Mme U... et de M. et Mme S..., et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société EDP Renewables France la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- Mme N..., M. et Mme U... et M. et Mme S... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées ;

- l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 11 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen ne s'oppose pas à ce que soit contestée la légalité des permis de construire tacites contestés en invoquant l'irrégularité de la procédure d'instruction des demandes ; le recours en annulation, dirigé contre un refus de permis de construire, n'a ni le même objet ni la même cause que le recours en annulation contre la délivrance d'un permis de construire ;

- la société EDP Renewables France ne peut utilement se prévaloir de l'existence de permis de construire tacites à la date du 1er novembre 2007 par application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'étude d'impact du projet est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : certaines unités d'habitat, recensées dans le périmètre rapproché, n'ont pas fait l'objet d'un photomontage permettant de justifier que le projet ne sera pas visible; les photomontages de l'étude ne restituent pas l'impact rapproché des éoliennes sur leur environnement ; le périmètre de l'étude ne prend pas en compte l'ensemble des Znieff proches du site d'implantation du projet ; le document ne recense pas toutes les espèces protégées susceptibles de fréquenter le site et n'évalue pas précisément son impact sur ces dernières, notamment en ce qui concerne les chiroptères ; l'étude acoustique souffre d'erreurs et d'omissions substantielles ; les émergences, sur certains lieux, en période nocturne, excèdent nettement l'émergence autorisée ;

- la société pétitionnaire n'a justifié ni être titulaire d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle Z15 n ni posséder une autorisation d'occupation du domaine public, en

méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne seront pas respectées compte tenu du niveau des émergences sonores obtenues sur les points de mesure de Cesny -Bois -Halbout et Fresney, du risque de chute de pales pour les habitations et les voies de communications les plus proches des éoliennes, et dès lors que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison de la présence de radars météo ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 12 heures ;

Vu la lettre du 1er octobre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la commune de Barbery et autres, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la société EDP Renewables France et de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la société EDP Renewables France qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour la société EDP Renewables France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public,

- les observations de Me Gauthier, substituant Me Guinot, avocat de la société EDP Renewables France ;

- et les observations de Me Gonnet, substituant Me Destarac, avocat de M. et Mme S...et autres ;

1. Considérant que la société EDP Renewables France interjette appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la commune de Barbery, de M. et Mme S..., de M. et Mme U..., de M. P..., de M. R..., de M. H..., de M. et Mme E..., de M. et Mme J..., de M. et Mme M..., de M. et Mme T..., de Mme N... et de M. I..., les trois permis de construire tacites nés le 1er novembre 2007 du silence gardé par le préfet du Calvados sur ses demandes tendant à la réalisation d'un parc éolien sur les territoires des communes de Moulines, Cesny-Bois-Halbout et Fresnay-le-Vieux ; que M. et Mme S... et autres demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a jugé irrecevables les demandes présentées par Mme N..., M. et Mme U... et M. et Mme S... ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ...g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article... " ; qu'en application du paragraphe 34 de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement sont soumis à enquête publique les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation d'un parc éolien de neuf machines d'une hauteur de mât de 80 mètres, présenté par la société EDP Renewables France, a fait l'objet d'une enquête publique du 15 octobre au 16 novembre 2007 conformément aux dispositions du paragraphe 34 de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme que la société requérante ne pouvait bénéficier de permis de construire tacites à l'expiration, le 1er novembre 2007, du délai d'instruction de 5 mois fixé par l'administration, ainsi que lui avait signalé le service instructeur le 19 juin 2007, sans qu'elle puisse, en l'absence d'identité d'objet, se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les trois arrêtés du 13 mai 2008 du préfet du Calvados rejetant ses demandes de permis de construire, au motif que ceux-ci avaient eu pour effet de retirer les permis tacites nés le 1er novembre 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDP Renewables France est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les supposés permis de construire tacites nés le 1er novembre 2007 ;

Sur l'appel incident :

5. Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions incidentes présentées par M. et Mme S... et autres tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé irrecevables pour absence d'intérêt pour agir les demandes de Mme N..., de M. et Mme U... et de M. et Mme S... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme S... de M. et Mme U..., de M. P..., de M. R..., de M. H..., de Mme O..., de M. et Mme J..., de M. et Mme M... et de Mme N... le versement de la somme que la société EDP Renewables France demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société EDP Renewables France qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent à ce titre M. et Mme S..., M. et Mme U..., M. P..., M. R..., M. H..., Mme O..., M. et Mme J..., M. et Mme M... et Mme N... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Barbery, la commune de Fontaine-le-Pin, M. et Mme S..., M. et Mme U..., M. P..., M. R..., M. H..., M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. et Mme M..., M. et Mme T..., Mme N... et M. I... devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions incidentes présentées par M. et Mme S... et autres devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société EDP Renewables France et de M. et Mme S..., M. et Mme U..., M. P..., M. R..., M. H..., Mme O..., M. et Mme J..., M. et Mme M... et Mme N... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDP Renewables France, à la commune de Barbery, à M. et Mme S..., à M. et Mme U..., à M. A... P... et M. G... R..., à M. B... H... et Mme L... O..., à M. et Mme E..., à M. et Mme J..., à M. et Mme M..., à M. et Mme T..., à Mme N..., à M. C... I..., à la commune de Fontaine-le-Pin, à Mme D... W..., à M. et Mme K..., à M. et MmeA... V..., et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01377
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-29;12nt01377 ?
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