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20/12/2013 | FRANCE | N°12NT02453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 décembre 2013, 12NT02453


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104541 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104541 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- elle n'a pas bénéficié des garanties prévues par la directive 2005/85/CE du Conseil de l'Union Européenne du 1er décembre 2005 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 en assurant la transposition ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoindre de quitter le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur son recours ;

- son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa situation familiale ;

- elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il s'en remet à la cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête de Mme A... ;

- la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;

- la situation particulière de Mme A... a été examinée ;

- si la cour estimait qu'il avait commis une erreur de droit, il conviendrait de substituer aux motifs erronés de plus justes motifs et de relever que Mme A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a satisfait aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'a été remis à la requérante un document d'information sur ses droits et obligations ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

- Mme A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision du 27 mai 2011 par laquelle il lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ne saurait être assimilé à un refus de délivrance d'un titre de séjour au sens de ces dispositions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que l'arrêté contesté comporte une décision de refus de titre de séjour ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive (CE) 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne, notamment, la date d'entrée en France de Mme A..., le fait que cette dernière a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 17 mars 2011 qui a été rejetée par une décision du 5 juillet 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donne des indications sur la situation familiale de l'intéressée ; que, dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que le refus du titre de séjour sollicité en qualité de réfugié étant suffisamment motivé, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions du 1 a) de l'article 10 de la directive susvisée du 1er décembre 2005, qui prévoient que les demandeurs d'asile sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent, de la procédure d'asile ainsi que de leurs droits et obligations au cours de cette procédure, n'avaient pas été complètement transposées en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle la requérante a formulé sa demande d'asile, et pouvaient, dès lors, être invoquées par elle compte tenu de leur caractère inconditionnel et suffisamment précis, la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le droit au séjour en France de l'intéressée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet du Loiret n'a pas précisé dans l'arrêté contesté que la fille de Mme A... bénéficie du statut de réfugié et que la demande d'asile présentée par son fils est en cours d'instruction n'est pas de nature à établir que cette autorité, qui a, par ailleurs, mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de la requérante, n'a pas procédé à un examen complet de cette situation ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que l'arrêté du préfet du Loiret du 12 septembre 2011 doit être regardé comme portant rejet de la demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2011 par Mme A... en qualité de réfugié ; que c'est sur le fondement de cette décision, ainsi que le permettent légalement les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2011 a été prise à l'encontre de Mme A... et non sur le fondement de la décision du 27 mai 2011 du préfet du Loiret refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, Mme A... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée irrégulièrement en France le 6 mars 2011, a sollicité le 17 mars 2011 le statut de réfugié ; que le 27 mai 2011 le préfet du Loiret a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile au motif qu'elle avait cherché à rendre à cinq reprises ses empreintes digitales inexploitables ; que par une décision du 5 juillet 2011, notifiée le 11 juillet 2011, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, laquelle avait été transmise selon la procédure prioritaire ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6, ni même le droit constitutionnel d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; que Mme A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a disposé également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où elle pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ;

8. Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pris en compte sa situation familiale alors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Loiret a notamment mentionné que Mme A... " est mère de trois enfants majeurs dont deux résident en France et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ", la requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme A... soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie en raison des activités qu'elle a exercées en tant que membre actif du mouvement national de libération du peuple tchétchène ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressée, constitués d'attestations de proches, et la circonstance que sa fille a obtenu le statut de réfugié en France, au bénéfice du principe de l'unité de famille avec son mari, ne permettent pas de justifier de la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT024532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02453
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-20;12nt02453 ?
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