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26/12/2013 | FRANCE | N°12NT02933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2013, 12NT02933


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200043 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et il lui interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200043 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et il lui interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où le tribunal ne pouvait pas juger que l'arrêté critiqué comportait un refus explicite de titre de séjour, alors même qu'il n'est pas formellement visé dans l'arrêté en litige ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est suffisamment motivée en fait et en droit ;

- les motifs de l'arrêté se rapportent à une décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 15 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Greffard-Poisson pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l' étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée régulièrement en France le 24 juillet 2008, a conclu un pacte civil de solidarité, le 18 novembre 2010, avec un compatriote, M. A..., titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 21 décembre 2019, avec qui elle partage sa vie depuis mai 2010 dont elle a eu un enfant né le 12 mars 2011 ; que la requérante justifie par des nombreuses pièces versées au dossier d'une vie commune réelle et stable avec M. A... depuis le mois de mai 2010 ; que les deux demi-soeurs de la requérante vivent en France et que l'une d'elles est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 juillet 2018 ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, en estimant, par son arrêté du 25 octobre 2011, que les liens personnels et familiaux en France de Mme B... ne justifiaient pas, à la date de la décision attaquée, que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, a méconnu ces dispositions ; que la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Me Greffard-Poisson, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 avril 2012 et l'arrêté en date du 25 octobre 2011 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en l'absence d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme B..., la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02933

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02933
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-26;12nt02933 ?
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