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26/12/2013 | FRANCE | N°13NT00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2013, 13NT00344


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103807,1201083 en date du 2 août 2012, en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée

et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous as...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103807,1201083 en date du 2 août 2012, en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision portant refus implicite de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour qui était justifiée par l'hépatite C dont il est atteint et pour laquelle un traitement est difficile en Russie à raison de son coût élevé ; que c'est à tort que le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet du Loiret ont pu estimer que le traitement nécessité par son état de santé était disponible dans son pays d'origine ;

- ce refus implicite de lui délivrer un titre de séjour constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- avant de prendre son arrêté, le préfet du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté ne comportant aucune décision explicite de refus de titre de séjour, il ne pouvait être prononcé une décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle est donc entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est également illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats, ordonnances médicales sont conformes à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 novembre 2011 sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre le refus de titre de séjour et qui a été confirmé par un avis du 13 février 2012 ;

- la disponibilité des soins en Russie est établie, et le motif avancé du cout élevé du traitement médical n'est pas fondé ;

- le refus de titre de séjour ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant qui serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 août 2012 confirme l'existence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle et les éléments qu'il produit ne remettent pas en cause la décision querellée ;

- le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté comporte nécessairement une décision de refus de titre de séjour, et la décision portant obligation de quitter le territoire national qui est justifiée est légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 4 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Duplantier pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 2 août 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si par un avis émis le 24 novembre 2011, le médecin de l'agence de santé du Centre indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort également de cet avis, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant et les extraits documentaires sur l'offre de soins et sur les coûts du traitement relatif à l'hépatite C en Russie ne suffisent pas, à raison de leur caractère général et non circonstancié, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis susmentionné émis par le médecin de l'agence de santé du Centre, sur l'existence en Russie de soins appropriés à l'état de santé de l'intéressé ; que M. A... ne produit pas d'éléments établissant qu'il ne pourrait pas financièrement accéder aux soins dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A..., la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00344 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00344
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-26;13nt00344 ?
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