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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT02704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT02704


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110417 en date du 17 février 2012 par laquelle le président de la 4 ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel son foyer a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge et la remise gracieuse ;

il soutient que :

- il était incarcéré pendant la période

allant du 10 novembre 2011 au 29 janvier 2012, raison pour laquelle il n'a pas pu régulariser...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110417 en date du 17 février 2012 par laquelle le président de la 4 ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel son foyer a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge et la remise gracieuse ;

il soutient que :

- il était incarcéré pendant la période allant du 10 novembre 2011 au 29 janvier 2012, raison pour laquelle il n'a pas pu régulariser sa demande ;

- compte tenu des difficultés rencontrées par la société B...Bâtiment il n'a perçu aucun bénéfice ;

- la remise gracieuse de son imposition sur le revenu aurait du lui être accordée compte tenu de son absence de revenus ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il conclut en outre à l'annulation de la décision de rejet gracieux du 11 août 2011 :

il soutient que :

- la décision de rejet de l'inspecteur des impôts en date du 11 août 2011 est insuffisamment motivée ;

- le rejet de sa demande gracieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la preuve de l'existence d'une réclamation préalable n'est pas apportée ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 11 août 2011 sont irrecevables comme présentées à l'expiration du délai de recours ;

- M. B... était l'unique associé de l'EURL B...Bâtiment qui a déclaré un résultat fiscal de 31 432 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, par lequel M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 3 décembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seychal pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; qu'il résulte, en outre, de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 qu'un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relative aux instances portées devant les juridictions administratives du premier et du second degré, à l'exception de la Cour nationale du droit d'asile, est institué auprès de chaque tribunal de grande instance ; que, par application des dispositions combinées de l'article 13 précité et des articles 26, 32 et 33 du décret d'application du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une des juridictions mentionnées ci-dessus doit être présentée soit au bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, soit le cas échéant, s'il est différent, au bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ;

2. Considérant que toute juridiction administrative, saisie à l'occasion d'un recours introduit devant elle d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, dans une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 novembre 2011, M. B... a indiqué " j'attends votre réponse concernant ce dossier et le nom d'un avocat fiscaliste qui accepte l'aide juridictionnelle afin de faire valoir mes droits " ; qu'il a ainsi sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le tribunal devait donc transmettre au bureau d'aide juridictionnelle la demande d'aide juridictionnelle de M. B... ; qu'en ne procédant pas à une telle transmission et en rejetant la demande de M. B... comme irrecevable, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 2012 ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2012 est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02704 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02704
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SEYCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt02704 ?
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