La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12NT02980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT02980


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée par le préfet de la région Centre, préfet du Loiret par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202726 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... B...un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant

le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le ver...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée par le préfet de la région Centre, préfet du Loiret par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202726 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... B...un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il justifie de la notification à M. B... le 6 mars 2012 de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours ; c'est donc à tort que son arrêté a été annulé au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif n'étaient pas fondés ;

- le signataire de l'arrêté était compétent ;

- l'arrêté était suffisamment motivé ;

- il n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- M. B... ne justifiait pas de la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2013, le mémoire en défense présenté pour M. B..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il se réfère à l'ensemble des moyens soulevés en première instance et soutient que :

- il n'a reçu l'information prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il comprend ;

- l'accusé de réception produit pour la première fois en appel par le préfet est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; elle n'est pas recevable dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité matérielle de la produire en première instance ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour le préfet du Loiret ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- M. B... n'est pas recevable à se référer à ses moyens de première instance ;

- M. B... comprend le français et a donc compris les informations qui lui ont été délivrées en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est recevable à produire l'accusé de réception du pli recommandé portant notification à M. B... de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 octobre 2013 maintenant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Diallo pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;

2. Considérant que pour justifier de la notification à M. B... le 6 mars 2012 de la décision du 20 février 2012 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret produit d'une part un accusé de réception postal ; que toutefois si ce document mentionne une distribution le 6 mars 2010 d'un pli recommandé au domicile de M. B..., il n'est pas signé par l'intéressé et ne peut dès lors établir que la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile est intervenue à cette date ; que le préfet se prévaut d'autre part de l'enregistrement de cette date dans la base de données informatiques TelemOfpra ; que cet enregistrement ne peut cependant établir à lui seul que cette décision a été notifiée à M. B... le 6 mars 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement, par l'arrêté litigieux du 13 avril 2012, prendre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Centre, préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 avril 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet de la région Centre, préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, M. B..., ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me Diallo, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diallo, qui a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la région Centre, préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Diallo une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02980
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt02980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award