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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT02077


Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 107588, 107589, 107590, 107591 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié présentées au profit de Mme A... E..., M. J... D..., M. B.

.. K...et M. L... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E.....

Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 107588, 107589, 107590, 107591 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié présentées au profit de Mme A... E..., M. J... D..., M. B... K...et M. L... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E..., M. D... et Mme G... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne disposait pas d'éléments sérieux permettant de remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil présentés ; en effet, eu égard aux anomalies et incohérences que présentent ces documents, les liens de filiation dont se prévaut Mme G... ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour Mme E..., M. D... et Mme G..., par Me Nkouka Majella, avocat au barreau de Paris, qui concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à ce que la somme de

4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le ministre de l'intérieur n'établit pas le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés et les incohérences dont il fait état ne suffisent pas à en mettre en doute leur authenticité ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que les réquisitions produites, émanant du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville méconnaissent les circulaires du 16 mai 2008 du procureur général près la cour suprême du Congo et du 17 novembre 2009 du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme G..., ressortissante congolaise née à Brazzaville le 19 juillet 1962, est entrée en France en août 2003 et a obtenu le statut de réfugié le 23 novembre 2004 ; que, par des décisions du 7 avril 2010, le consul général de France au Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour, sollicités au mois de juillet 2007, à Mme A... E..., M. J... D..., M. B... K... et à M. L..., que Mme G... dit être ses enfants nés respectivement en 1987, en 1990, en 1991 et en 1993 et dont le 19 septembre 2005 elle a demandé qu'ils soient autorisés à la rejoindre en France, au titre de la procédure dite de regroupement familial de réfugié statutaire ; que le recours formé par l'intéressée contre ces décisions a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 septembre 2010 au motif du caractère apocryphe des pièces d'état civil et jugements supplétifs présentés ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 23 septembre 2010 ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2010 :

2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance des visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu, d'une part, que les pièces d'état civil et jugements supplétifs présentés ne sont pas conformes à la réglementation locale et présentent diverses anomalies et discordances, ce qui leur confère un caractère apocryphe, d'autre part, que les passeports, établis sur la base de document d'état civil apocryphes, ne peuvent être reconnus comme authentiques et, enfin et en conséquence, qu'en l'absence de pièces probantes, l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec Mme G... ne sont pas établis ;

En ce qui concerne Mme A...E... :

3. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que les actes d'état civil produits par Mme E... ne sont pas authentiques au motif qu'ils ont été établis sur réquisitions aux fins de reconstitution émanant du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, alors qu'une circulaire de ce dernier, prise après celle du procureur général de la cour suprême du Congo, indique que seules sont valides les réquisitions émanant des présidents de tribunaux d'instance et des procureurs de la République ; que, toutefois et d'une part, les réquisitions produites par Mme E... à l'appui de sa demande de visa et dont il n'existe pas deux versions différentes mais une seule dactylographiée en date du 28 juin 2005 sont antérieures à ces circulaires de 2008 et 2009 et, d'autre part et en tout état de cause, la circonstance que l'acte de naissance de l'enfant a été transcrit par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à écarter cet acte comme dénué de valeur probante ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le ministre, les pièces d'état civil produites concernant Nady Ibara Ebassa sont toutes concordantes et permettent d'établir le lien de filiation l'unissant à Mme G... ; que la seule circonstance que cette dernière ait déclaré, lors de l'examen de sa demande en vue d'obtenir le statut de réfugié, que sa fille est née le 25 mars 1987, laquelle date figure effectivement sur les documents d'état civil de l'intéressée, mais fait état dans un autre document de celle du 26 mars 1987, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa de Mme E... ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle concerne le refus de visa opposé à Mme E... ;

En ce qui concerne M. J... D..., M. B... K... et M. L... :

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la circonstance que les actes de naissance des enfants aient été transcrits par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à écarter ces actes comme dénués de valeur probante ; que toutefois, le ministre de l'intérieur établit que les réquisitions aux fins de reconstitution des actes de naissance des enfants F...Thedrhel Goumase et Brunel Caloger Ngamissimi Enpendet sont apocryphes dès lors que ces réquisitions, en principe uniques, ont été produites par Mme G... en deux exemplaires qui présentent entre eux de nombreuses discordances quant à leurs formes et aux mentions qu'ils contiennent ; que les intéressés, qui se bornent en termes généraux à faire état des défaillances des services de l'état civil congolais, n'apportent aucune justification de ces différences relevées sur les exemplaires de ces réquisitions, alors pourtant que ces documents indiquent les mêmes numéros d'enregistrement ainsi que les mêmes dates et sont revêtus de mentions selon lesquelles ils émanent du même magistrat, qui n'a pu toutefois et les mêmes jours rendre des décisions ayant les mêmes objets mais comportant entre elles de multiples différences ; que les actes de naissance produits présentent également des incohérences au regard des réquisitions au vu desquelles ils auraient été reconstitués ; qu'en outre, s'agissant de Brunel Caloger Ngamissimi Enpendet, la date de naissance du 3 mars 1991 indiquée de façon réitérée par Mme G... lors de l'examen de sa demande en vue d'obtenir le statut de réfugié, ainsi que dans sa demande de rapprochement familial remise le 19 septembre 2005 au ministre des affaires étrangères, ne correspond pas à la date du 3 septembre 1991 figurant sur les actes d'état civil de l'intéressé ; qu'enfin, s'agissant de Chancer Justice Ngamissimi Ondziel, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance présenté, établi sur réquisition du procureur général de la cour d'appel de Brazzaville dans l'arrondissement de Mfilou - Ngamaba le 31 décembre 2001, porte le numéro 4381/R69/01, selon lequel il figurerait au registre n° 69 des réquisitions de l'année 2001 du centre d'état civil de Mfilou - Ngamaba, alors que le ministre établit que ce centre n'a tenu que 66 registres de cette nature au titre de l'année 2001 ; qu'en outre, alors que l'acte de naissance ainsi présenté aurait été dressé le 31 décembre 2001, le ministre produit un certificat de non inscription de cet acte en date du même jour, émanant du même officier d'état civil, comportant le même numéro d'enregistrement que cet acte lui-même et certifiant que ce dernier n'a nullement été dressé ; que, dans ces conditions, l'authenticité des documents d'état civil présentés et, par suite, l'existence d'un lien de filiation entre Mme G... et les enfants F...ThedrhelD..., Brunel Caloger Ngamissimi Enpendet ainsi que Chancer Justice Ngamissimi Ondziel ne peuvent être regardées comme établies par les pièces versées aux dossiers ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère apocryphe des documents d'état civil présentés et l'absence d'établissement par des pièces probantes du lien de filiation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne disposait pas d'éléments sérieux permettant de remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil présentés par M. D..., M. I... et M. H... ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du 23 septembre 2010 ;

7. Considérant qu'en l'absence de preuve du lien de filiation unissant Mme G... à M. D..., M. I... et M. H..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur

est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle concerne les refus de visas opposés à M. D..., M. I... et M. H... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation en ce qui concerne le refus de délivrer des visas à M. D..., à M. I... et à M. H..., n'implique sur ce point aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer des visas aux intéressés ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche et eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa à Mme E..., âgée de plus de dix huit ans à la date à laquelle sa mère a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande de rapprochement familial ; qu'il y a seulement lieu pour la cour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de réexaminer la situation de l'intéressée et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2012 est annulé en tant qu'il annule la décision du 23 septembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de le consul général de France au Congo du 7 avril 2010 refusant la délivrance de visas de long séjour à M. D..., M. I... et M. H....

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. D... et par Mme C... G...sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de visa présentée par Mme A...E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur et des conclusions présentées en appel par Mme E..., M. D... et Mme G... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., M. F... D..., Mme C... G...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02077 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02077
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NKOUKA-MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt02077 ?
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