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24/01/2014 | FRANCE | N°13NT00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 janvier 2014, 13NT00949


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme B... D... épouseA..., demeurant au..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201558 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2012 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, dans le délai

d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme B... D... épouseA..., demeurant au..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201558 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2012 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- elle a sollicité la carte de résident à raison de la durée de son séjour régulier en France, et non à raison de son mariage ;

- ses revenus peuvent être regardés comme suffisants s'il est tenu compte du licenciement abusif dont elle a fait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les ressources de l'intéressée sont insuffisantes, et pour le surplus renvoie au mémoire en défense présenté en première instance ;

Vu la décision en date du 18 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2012 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence (...) " ; que les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande / (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser à Mme A... la carte de résident, le préfet du Calvados a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne percevait, à la date de dépôt de sa demande, aucun autre revenu que l'allocation spécifique de solidarité ; que, si elle a exercé une activité professionnelle de 2005 à 2010 et fait état de revenus perçus en 2010 et 2011, elle n'établit pas ce faisant avoir disposé sur la période de cinq ans précédant sa demande de ressources stables et régulières d'une montant mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance ; que Mme A... n'établit, ni même n'allègue, être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit et ne justifie pas de l'évolution favorable de sa situation en ce qui concerne la stabilité et la régularité de ses revenus entre le dépôt de sa demande et la décision attaquée ; que l'indemnité qu'elle réclame à son ancien employeur à raison d'un licenciement qu'elle regarde comme abusif est à cet égard sans portée ; que, par suite, la requérante ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT009492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00949
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-24;13nt00949 ?
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