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31/01/2014 | FRANCE | N°13NT01824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT01824


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, ensemble le mémoire ampliatif présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-9625 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler cette décision ;



3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité fra...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, ensemble le mémoire ampliatif présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-9625 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- son entrée sur le territoire français, qui remonte à 2002 ne peut être regardée comme récente ; âgé de 78 ans, son traitement médical nécessite sa présence sur le territoire français ; ses enfants sont français et vivent en France; il parle parfaitement français, adhère aux valeurs de la République et connaît les droits et devoirs du citoyen français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

- il soutient que le requérant, entré en France alors que son âge ne lui permettait plus d'exercer un emploi, ne tire ses ressources que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de la pension de retraite de son épouse, dont le montant ne suffit pas à assurer l'autonomie financière du foyer, complétées par l'aide personnalisée au logement ;

Vu la décision du 4 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant malgache, interjette appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant qu'il résultait de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources du postulant, le tribunal n'est pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

4. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. B..., né en 1935 et entré en France en 2002, n'était plus en mesure d'exercer un emploi salarié et ne disposait pas d'autres ressources que celles qu'il tirait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de la pension de retraite d'un faible montant allouée à son épouse ; que, par suite, en rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de sa connaissance de la langue française et de son adhésion aux valeurs de la République, ni de la nationalité française de ses enfants ni enfin de la nécessité de suivre en France ses soins médicaux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01824
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP CALVAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt01824 ?
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