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31/01/2014 | FRANCE | N°13NT01965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT01965


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Patureau de Mirand, avocat au barreau de Châteauroux ; M. A... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108188 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, rejetant sa demande de naturalisation;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui ac...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Patureau de Mirand, avocat au barreau de Châteauroux ; M. A... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108188 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, rejetant sa demande de naturalisation;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2004, sa situation a été régularisée en 2005 ; ces faits sont anciens à la date de la décision contestée ; les faits de violence contre son épouse, dont il a divorcé, qu'on lui reproche, et pour lesquels cette dernière a déposé plainte, ne sont pas établis ; ils ont d'ailleurs été classés sans suite ; si son ex-épouse a aussi déposé plainte contre lui en 2008 pour non-paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou condamnation ; un étalement du paiement de cette dette a été convenu ; un jugement de cour d'appel constate son impécuniosité et le décharge de toute contribution alimentaire ; s'il avait au 1er novembre 2010 une dette locative de 596,82 euros, il a régularisé rapidement cette situation ;

- le préfet de l'Indre lui a accordé le 2 avril 2010 une carte professionnelle d'agent de sécurité ; le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge ; son comportement et ses agissements ne sont ni contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le séjour irrégulier en France de M. A... de 2003 à 2004 est établi et présente un degré de gravité suffisant pour qu'il puisse l'opposer légalement à la demande de naturalisation de l'intéressé ;

- le requérant ne conteste pas utilement la matérialité des faits concernant le non-paiement de la pension alimentaire dont il devait s'acquitter ainsi que sa dette locative ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-17 du code civil est inopérant ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 4 septembre 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 2003 à 2004, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et a commis le 25 juillet 2005 des faits de violence sur son épouse, reconnus par le tribunal de grande instance de Châteauroux ayant prononcé le 5 juin 2008 le divorce des époux aux torts exclusifs de l'intéressé pour cette raison ; que M. A... ne s'est pas acquitté du versement de deux termes d'une pension alimentaire qu'il devait à son ex-épouse et était aussi redevable au 1er novembre 2010 d'un arriéré de loyer de 596,82 euros envers son bailleur ; que, dans ces conditions, et alors même que la situation de M. A..., au regard du séjour, a été régularisée en 2005 et qu'aucune suite pénale n'a été donnée aux procédures engagées à son encontre par son ex-épouse, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu prendre en compte l'ensemble de ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A... satisfait aux conditions de recevabilité prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ; que l'intéressé ne peut non plus se prévaloir utilement de ce qu'il est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité délivrée le 2 avril 2010 par le préfet de l'Indre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01965
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt01965 ?
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