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06/02/2014 | FRANCE | N°12NT03319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 février 2014, 12NT03319


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-747 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-747 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de sa demande et dans l'attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- que le maintien de l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son mari bénéficie d'un titre de séjour et que leurs enfants, qui sont scolarisés en France, ont également vocation à y rester ; qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté il était saisi d'une demande de titre de séjour présentée par son mari en raison de son état de santé ; que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ;

- que, compte tenu de l'état de santé de son mari et de l'âge de ses enfants scolarisés, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû au préalable saisir la commission du titre de séjour ;

- que si la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être exécutée, elle aurait pour effet de séparer ses enfants soit de leur mère, soit de leur père ;

- que pour cette même raison, elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 mars et 13 septembre 2013, présentés pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour devra être écarté dès lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories citées par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande ;

- que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. A..., son mari, n'avait, à la date de l'arrêté contesté, pas encore présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a présenté cette demande que le 30 novembre 2011 ;

- que les intéressés sont entrés très récemment en France ; qu'ils ne justifient en aucune manière avoir établi en France de quelconques liens privés présentant des caractères de stabilité, d'intensité ou d'ancienneté ; que M. A... ne bénéficiait à la date du jugement que d'une autorisation provisoire de séjour ne lui donnant pas vocation à se maintenir en France au-delà de la durée nécessaire des soins auxquels il peut prétendre ; que, par suite, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale dont se prévaut la requérante n'apparaît pas manifestement excessive dès lors qu'elle ne revêt pas un caractère définitif ; que l'intéressée ne justifie ni même n'allègue se trouver démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'en 2009 et où elle conserve apparemment un soutien effectif de nature à garantir son intégration ainsi que celle de ses enfants ; que le moyen tiré d'une séparation temporaire des enfants de l'un de leurs parents ne peut suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de leur intérêt ;

- que l'époux de Mme B... s'est vu remettre une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé et que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont devenues sans objet ;

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2013 présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que si une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 13 novembre 2013, elle n'est pas autorisée à travailler et n'entend pas se désister de sa requête ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante kosovare, fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B..., dont le compagnon et père de ses quatre enfants mineurs est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, s'est vu délivrer le 13 novembre 2013 une autorisation provisoire de séjour ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2011, portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée le 15 novembre 2011 par le préfet du Loiret à Mme B... n'implique pas par elle-même son éloignement du territoire français ; qu'elle ne méconnaît ainsi pas le droit de l'intéressée à une vie privée et familiale tel qu'il est reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, le préfet n'était saisi de sa part que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ; que, par une décision du 16 novembre 2010, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande ; que cette décision a été confirmée le 28 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à défaut de plus amples justificatifs attestant des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet n'a en refusant de lui délivrer un titre de séjour pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était pas tenu d'examiner si Mme B... pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, ni de solliciter par voie de conséquence l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que le conjoint de l'intéressée faisait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 15 novembre 2011 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B... à fin d'annulation du refus de séjour du 15 novembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret, contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2011, portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03319
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-06;12nt03319 ?
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