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06/02/2014 | FRANCE | N°13NT00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 février 2014, 13NT00929


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3626 en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire

de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3626 en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il vit en France depuis onze ans, il y travaille depuis 2003 et a épousé une ressortissante française ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants majeurs et n'a pas de relations avec sa fille mineure qui vit en Grande-Bretagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant réside en Seine-Saint-Denis et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; il a déclaré lors d'une audition avec interprète du 7 mai 2012 qu'il conservait des relations avec sa fille mineure qui vit en Grande-Bretagne ; compte tenu du caractère récent de son mariage, de son entrée irrégulière en France et de la possibilité pour lui de demander à être admis à séjourner régulièrement en France en sa qualité de conjoint de français, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2013 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 mars 2013 par M. B... ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 juillet 2013 par M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1954 qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2001, a fait l'objet le 24 février 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet d'Indre-et-Loire ; que M. B... s'est maintenu sur te territoire français et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du fait de son mariage le 2 avril 2011 avec une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire :

2. Considérant que si M. B... invoque la durée de sa présence en France où il exercé une activité salariée ainsi que son mariage avec une ressortissante française le 2 avril 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une mesure d'éloignement le 24 février 2011 ; que compte tenu des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et du fait qu'il n'est pas dépourvu de lien familiaux à l'étranger, notamment, et contrairement à ce qu'il soutient, avec sa fille mineure vivant en Grande-Bretagne ni d'attache dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants majeurs, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT

Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00929 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00929
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-06;13nt00929 ?
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