La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | FRANCE | N°12NT00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 février 2014, 12NT00742


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001547 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Caen à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Caen à lui verser la somme précitée de 50 000 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ; r>
4°) de mettre à la charge de cet établissement hospitalier le versement d'une so...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001547 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Caen à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Caen à lui verser la somme précitée de 50 000 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de cet établissement hospitalier le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les indemnités retirées par décision du 10 juillet 2009 avaient été obtenues frauduleusement dès lors qu'il n'a pas participé à leur attribution décidée par le directeur général pour maintenir son niveau de rémunération suite à sa mutation ;

- la décision de retrait d'avantages financiers du 10 juillet 2009 est insuffisamment motivée s'agissant d'une mesure individuelle défavorable et elle est, de plus, illégalement rétroactive ;

- le versement mensuel d'une indemnité intitulée " divers soumis à l'impôt " révèle

l'existence d'une décision créatrice de droit qui ne pouvait être retirée au-delà d'un délai de 4 mois alors, qu'en outre, il n'a pu présenter ses observations ;

- la décision prise par le directeur général du CHU de Caen portant avancement de grade en tant qu'ingénieur général hospitalier ne résulte pas d'un détachement mais d'un avancement de grade et, dès lors, les décisions du 15 janvier 2010 doivent être regardées comme retirant son avancement de grade ;

- les décisions du 15 janvier 2010 sont insuffisamment motivées et ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les décisions précitées ont été prises en considération de la personne car il a été exclu de l'organigramme de direction et a perdu ses délégations ainsi que son logement de fonction et elles n'auraient donc pas du intervenir sans qu'il ait eu la possibilité de consulter son dossier ni bénéficier d'un entretien préalable ;

- il n'a jamais demandé à être placé en position de détachement ;

- la décision du 15 janvier 2010 portant retrait de l'avancement de grade du 30 juin 2008 est irrégulière dès lors que cet avancement était devenu définitif et elle révèle un détournement de procédure dans la mesure où une seconde décision prise le même jour à mis fin à son détachement ;

- la fin de son détachement n'a pas été décidée pour des motifs tirés de l'intérêt du service et sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;

- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans la mesure où ses relations se sont dégradées dès la démission de l'ancien directeur général, il s'est vu retirer l'intégralité de ses responsabilités et a du partir en mutation ;

- il établit la matérialité des préjudices subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Caen, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est sis avenue de la Côte de Nacre à Caen (14033), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- s'agissant d'une requête de plein contentieux les moyens de légalité externe doivent être écartés ;

- la décision du 15 janvier 2010 ne procède pas à un retrait illégal d'une décision créatrice de droit dès lors que M. A... n'occupait pas des fonctions de coordination technique justifiant l'existence d'un emploi d'ingénieur général hospitalier ;

- le courrier du 16 juillet 2008 de M. A... démontre clairement son intention de bénéficier d'un emploi d'ingénieur général hospitalier alors même qu'il ne sollicite pas clairement un détachement sur ce grade et qu'il ne pouvait ignorer ces éléments au vu des ses fonctions à la direction des ressources humaines ;

- la décision portant attribution d'une indemnité intitulée " divers soumis à l'impôt " a été obtenue par fraude et pouvait être retirée à tout moment ;

- l'intéressé ne pouvait ignorer, au vu de ses fonctions, le caractère illégal de cet avantage ;

- le CHU de Caen n'était pas tenu de lui verser des indemnités au seul motif qu'il les percevait dans le cadre de ses fonctions précédentes et la participation active du requérant à la pérennisation de cet avantage illégal est établie ;

- les responsabilités exercées par le requérant au sein de la direction des ressources humaines n'ont aucun rapport avec celles relevant d'un ingénieur général hospitalier et la direction du CHU, en mettant fin au détachement, a voulu régulariser sa situation administrative ;

- le nouveau directeur général du CHU pouvait mettre fin au détachement sur emploi fonctionnel dans l'intérêt du service ;

- l'intéressé a retrouvé, après mutation, son grade d'ingénieur en chef et n'a donc pas subi de rétrogradation illégale ;

- M. A... ne peut se prévaloir de faits de harcèlement moral puisqu'il n'a pas été privé de missions effectives entre mars et avril 2010 ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précedemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Caen qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, modifié, portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ingénieur en chef de 1ère catégorie de 1ère classe au centre hospitalier du Havre, a intégré le centre hospitalier universitaire de Caen par voie de mutation et a fait fonction de directeur-adjoint du service des ressources humaines ; qu'il a perçu à compter du 1er octobre 2007 une indemnité intitulée " divers soumis impôts " ; qu'il a été nommé ingénieur général par une décision du 30 juin 2008 prenant effet au 1er juin 2008 ; que, par courrier du 10 juillet 2009, le directeur des affaires médicales et des ressources humaines lui a demandé de reverser les montants perçus au titre de cette indemnité ; que, par un arrêté du 15 janvier 2010 annulant et remplaçant la décision susmentionnée du 30 juin 2008, le directeur général l'a détaché à compter du 1er juin 2008 dans l'emploi d'ingénieur général et, par un autre arrêté pris le même jour, a mis fin à son détachement ; que M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en raison de l'illégalité dont les décisions sus-évoquées seraient entachées ainsi que du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le retrait des indemnités :

2. Considérant que la décision de l'administration accordant un avantage financier à un agent public qui sans avoir été formalisée et ne résultant pas d'une simple erreur de liquidation est créatrice de droits ne peut être retirée, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ;

3. Considérant que l'indemnité mensuelle litigieuse dénommée " divers soumis impôts ", censée compenser une baisse de rémunération de l'intéressé suite à sa mutation, n'était prévue par aucune disposition statutaire et n'avait même pas fait l'objet d'une décision formelle d'attribution ; que compte tenu de ses fonctions, M. A... ne pouvait ignorer le caractère manifestement illégal des avantages ainsi consentis à son profit et à l'attribution desquels il a nécessairement participé au service des ressources humaines ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant attribué frauduleusement un avantage financier ; que la circonstance que cette décision ait été obtenue par fraude, et ait ainsi perdu son caractère créateur de droits, ne dispensait cependant pas l'autorité compétente de motiver la décision du 10 juillet 2009 prononçant son retrait, laquelle, si elle est suffisamment motivée en fait, est dépourvue de motivation en droit ; qu'en revanche le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que le courrier adressé le 23 janvier 2009 par l'intéressé au trésorier-payeur du centre hospitalier en réponse aux remarques de celui-ci sur l'absence de base légale de l'indemnité dont s'agit a permis à M. A... de présenter ses observations avant le retrait ; que, dans ces conditions, le seul vice de forme établi n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation dès lors que, la décision litigieuse étant justifiée au fond, il ne peut être tenu pour la cause directe d'un quelconque préjudice subi par le requérant ;

En ce qui concerne les décisions du 15 janvier 2010 :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé : " (...) un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux. / Les ingénieurs généraux hospitaliers sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement / (...) Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef de 1ère catégorie ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la 2e classe. / Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'emploi fonctionnel d'ingénieur général hospitalier ne peut être pourvu que par la voie du détachement ; que, dans ces conditions, la décision du 30 juin 2008 nommant l'intéressé en qualité d'ingénieur général à compter du 1er juin 2008 n'a pu avoir légalement pour effet, nonobstant la mention qu'elle comporte, de prononcer un " avancement de grade " et devait nécessairement être regardée comme nommant M. A... dans cet emploi par la voie du détachement ; qu'il suit de là que l'arrêté du directeur général du 15 janvier 2010, portant détachement de l'intéressé sur l'emploi d'ingénieur général à compter du 1er juin 2008, doit être regardé comme une mesure de régularisation de la situation administrative de l'intéressé, qui eu égard à cet objet pouvait légalement avoir des effets rétroactifs, non comme procédant au retrait d'un acte créateur de droit, et pouvait être abrogé par un second arrêté du même jour dès lors que M. A..., qui n'a jamais n'occupé les fonctions correspondantes de coordination et de contrôle de services techniques hospitaliers justifiant un tel détachement, ne peut utilement se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans un emploi d'ingénieur général ; que ces décisions ne revêtent pas le caractère de sanctions disciplinaires, sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas le principe du contradictoire dans la mesure où le requérant a pu présenter ses observations au comité de direction du 4 janvier 2010 où il a notamment proposé son affectation sur un poste d'ingénieur qualité, laquelle a d'ailleurs été acceptée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, relatif au détachement : " Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire " ; que le courrier du 16 juillet 2008 de M. A... sollicitant le bénéfice d'un emploi d'ingénieur général doit être regardé comme une demande de détachement dès lors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu des fonctions qu'il occupait à la direction des ressources humaines, que cet emploi était accessible uniquement par la voie du détachement ; que les dispositions précitées n'ont ainsi pas été méconnues ;

6. Considérant, enfin, qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne le harcèlement moral :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

8. Considérant que M. A... soutient que ses conditions de travail ont été fortement dégradées par le comportement du nouveau directeur général, qui l'aurait contraint à demander sa mutation dans un autre établissement hospitalier, qu'il s'est vu retirer les délégations dont il bénéficiait en tant que faisant fonction de directeur-adjoint du service des ressources humaines et que, ne faisant plus partie de l'équipe de direction, il n'a plus disposé d'un logement de fonctions ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les mesures contestées s'inscrivaient dans un contexte de régularisation de sa situation administrative et doivent ainsi être regardées comme prises en vue de l'intérêt du service, alors surtout qu'il a bénéficié d'un délai pour quitter le logement irrégulièrement occupé et que des fonctions correspondant à son grade lui ont été confiées en tant qu'ingénieur qualité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces missions n'aient pas été effectives ; que, dans ces conditions, les agissements du directeur général du CHU de Caen, qui n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Caen soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au centre hospitalier régional universitaire de Caen, au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier régional universitaire de Caen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier régional universitaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au préfet du Calvados, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00742
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-07;12nt00742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award